Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 26 sept. 2025, n° 2305092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 19 avril 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 23 mai 2023 et le
20 février 2024, M. F… C…, représenté par Me Cariti-Brankov, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de
trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la même date et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la même date ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure en l’absence de preuve de la saisine du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et de la régularité de l’avis que celui-ci aurait émis ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru lié par l’avis rendu par l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
- elles méconnaissent l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
8 mars 2024 à 12 heures.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. E….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1962, est entré en France le
7 août 2016 muni d’un visa de court séjour. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 février 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, par un arrêté n° 22/BC/107 du 2 janvier 2023, régulièrement publié le 12 janvier suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne et au demeurant visé dans l’arrêté contesté, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à Mme D… A…, signataire dudit arrêté et cheffe du bureau de l’accueil et du séjour des étrangers, pour signer les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de Seine-et-Marne a fait application et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles ce dernier s’est fondé pour prendre les décisions attaquées. Il indique notamment que si l’état de santé de M. C… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, son état de santé lui permettant de voyager sans risque vers ce pays. En tout état de cause, le préfet n’était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant dont il avait connaissance mais seulement des faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de ses décisions. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C… avant de prendre les décisions attaquées au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / (…). ». Les conditions d’application de ces dispositions ont été définies aux articles R. 425-11 et R. 425-13 du même code et précisées par un arrêté du
27 décembre 2016, qui prévoient en particulier que le collège de médecins à compétence nationale de l’OFII émet son avis au vu, notamment, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office qui ne siège pas en son sein.
En l’espèce, le préfet de Seine-et-Marne a produit, dans le cadre de la présente instance, l’avis rendu le 21 novembre 2022 par le collège des médecins de l’OFII. Cet avis, qui mentionne l’identité du médecin rapporteur, comporte également l’identité et la signature des trois médecins composant le collège, parmi lesquels ne figure pas le médecin rapporteur. Il précise également les éléments composant la procédure. Par ailleurs, l’avis, qui porte la mention « après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’OFII émet l’avis suivant », fait ainsi la preuve par lui-même de son caractère collégial. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
En cinquième lieu, il résulte des motifs de la décision du préfet de Seine-et-Marne portant refus de titre de séjour qu’après avoir examiné de façon approfondie la situation de M. C…, il a décidé de suivre l’avis simple émis par le collège des médecins de l’OFII : « Après un examen approfondi de la situation, aucun élément du dossier ni aucune circonstance particulière ne justifie de s’écarter de cet avis ». Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit en se croyant lié par l’avis du collège des médecins de l’OFII.
En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. C… en raison de son état de santé, le préfet de Seine-et-Marne a estimé, ainsi que l’avait d’ailleurs retenu le collège des médecins de l’OFII le 21 novembre 2022, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine et y voyager sans risque. Il ressort également des pièces du dossier que M. C… souffre, dans un contexte de diabète déséquilibré et d’hypertension artérielle sévère, d’une insuffisance rénale. S’il n’est pas contesté que cette affection requière des soins continus et réguliers, les certificats médicaux et ordonnances produits en ce sens par M. C… ne permettent pas d’établir qu’il ne pourrait être soigné dans son pays d’origine ou qu’il ne pourrait y voyager sans risque. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant sa demande de titre de séjour.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour soutenir que la décision attaquée porte une atteinte excessive à sa vie privée, M. C… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France et de ce que son épouse, malade, ne peut quitter ce pays. Toutefois, M. C… ne démontre pas qu’il résiderait en France depuis l’expiration de son visa court séjour le 5 septembre 2016 et ne produit aucune pièce justifiant de la situation de son épouse. Par ailleurs, M. C… ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 54 ans. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. C…, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En huitième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si le requérant soutient encourir des risques de persécution en cas de retour en Côte d’Ivoire du fait de son engagement politique, il n’apporte aucun élément ni aucune précision de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas fondé et doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que l’État n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… C… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mathilde Janicot, présidente,
M. Clément Delamotte, conseiller,
M. Hugo Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
C. E…
La présidente,
M. B…
La greffière,
V. DAVID
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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