Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 5 mai 2026, n° 2403227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403227 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Transports Brangeon, représentée par la SELARL Lexcap, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des droits supplémentaires de cotisation foncière des entreprises (CFE) qui lui ont été réclamés au titre des années 2016, 2017, 2018 et 2019 dans la commune de Saint-Maclou (Eure) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens ainsi qu’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Transports Brangeon soutient que :
- la procédure d’imposition est irrégulière dans la mesure où elle a été privée du droit d’exercer un recours hiérarchique ;
- les impositions supplémentaires mises à sa charge sont infondées dès lors que ses deux activités non industrielles, stockage et transport, présentent un caractère prépondérant depuis 2012 ;
- elle doit bénéficier, à titre subsidiaire, des dispositions de l’article 156 de la loi de finances de l’année 2019 pour l’ensemble du site.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, la directrice spécialisée de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête.
La directrice soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Un mémoire, produit pour la SAS Transports Brangeon, enregistré le 30 mars 2026, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
- les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
- et les observations de Me Humeau, pour la SAS Transports Brangeon.
Considérant ce qui suit :
1. Depuis 2007, la SAS Transports Brangeon exploite sur son site de Saint-Maclou une plateforme logistique. Entre 2007 et 2015, le site, d’une emprise totale de 112 116 m², a été aménagé avec l’extension progressive des plateformes de stockage de matériaux. La société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à raison de cet établissement au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. Le service vérificateur a procédé au rehaussement de la base imposable à la CFE au titre des années 2016, 2017 et 2018 et a procédé à la mise à jour de la CFE 2019 en considérant que le site présentait la nature d’un établissement industriel au sens et pour l’application de l’article 1499 du code général des impôts, à l’exception d’une partie des locaux occupés, évaluée comme un local commercial selon la méthode par comparaison. La société vérifiée, informée par un courrier du 13 septembre 2019 des nouvelles bases imposables à la CFE, a présenté des observations par lettre du 12 novembre 2019. Le service vérificateur a confirmé sa position le 17 janvier 2020. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 30 novembre 2022. La réclamation du 27 décembre 2023 a été rejetée le 14 juin 2024. Par la présente requête, la SAS Transports Brangeon demande la décharge des suppléments de CFE auxquels elle a été assujettie au titre des années 2016, 2017, 2018 et 2019.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 56 du livre des procédures fiscales : « La procédure de rectification contradictoire n’est pas applicable : 1° En matière d’impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d’organismes divers, à l’exclusion de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévues à l’article 1586 ter du code général des impôts (…) » Aux termes de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : « L’administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l’établissement des impôts, droits, taxes, et redevances. Elle contrôle également les documents déposés en vue d’obtenir des déductions, restitutions ou remboursements ou d’acquitter tout ou partie d’une imposition au moyen d’une créance sur l’Etat. A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 47 sont opposables à l’administration. »
3. La CFE, qui constitue une imposition directe perçue au profit des collectivités locales, entre dans le champ d’application de l’article L. 56 du livre des procédures fiscales. Les dispositions de ce texte ont pour effet d’écarter la procédure de redressement contradictoire prévue par le livre des procédures fiscales, ainsi que les obligations attachées à cette procédure qui résulteraient de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié rendue opposable à l’administration par l’article L. 10 du livre des procédures fiscales. Ces dispositions ne sauraient toutefois dispenser l’administration du respect des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense.
4. Si, en l’espèce, les impositions en litige ont été établies au vu d’informations recueillies à l’occasion d’une vérification de comptabilité, cette seule circonstance n’impliquait pas que le service fût contraint de respecter l’ensemble des garanties prévues par l’article L. 55 du livre des procédures fiscales en matière de procédure de redressement contradictoire dès lors que l’article L. 56 du même livre, seul applicable au cas particulier, y fait obstacle. Il en résulte que l’administration n’était pas tenue de faire droit à la demande de la société requérante du 30 janvier 2020 tendant à obtenir une entrevue avec le responsable hiérarchique du vérificateur. Les droits de la défense, qui ne comprennent pas le droit à un recours au supérieur hiérarchique, ont été respectés par ailleurs, la société requérante ayant pu présenter ses observations à la lettre d’information de rehaussement de base du 13 septembre 2019 mentionnée au point 1. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la procédure d’imposition est entachée d’irrégularité.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 1447 du code général des impôts : « I. La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (…) » Aux termes de l’article 1467 du même code : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, à l’exclusion des biens exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l’article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période (…) » L’article 1499 du même code dispose que : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisés à l’aide des coefficients qui aient été prévus pour la révision des bilans, des taux d’intérêts fixés par décret en Conseil d’Etat (…) ». Enfin, dans sa version applicable au 1er janvier 2019, l’article 1500 du même code dispose : « I. – A- Revêtent un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d’importants moyens techniques. Revêtent également un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’activités autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent A qui nécessitent d’importants moyens techniques lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant. (…) » Revêtent un caractère industriel, au sens de ces articles, les établissements dont l’activité nécessite d’importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d’une autre activité, est prépondérant.
6. Il résulte de l’instruction que le site de Saint-Maclou compte deux bâtiments de stockage, à savoir un entrepôt de 6 300 m² et un barnum de 2 500 m², ainsi qu’un bâtiment dédié au retournement et au remplissage des conteneurs de 1 400 m². La SAS Transports Brangeon exerce plusieurs activités sur son site, où elle manipule et stocke des conteneurs et a une activité de stockage et de transport des déchets. Pour les besoins de ses activités qui sont liées, elle dispose d’installations et équipements spécifiques tels qu’un parc d’engins de manutention des conteneurs composé de cavaliers et d’engins utilisés dans la manutention de caisses mobiles et de conteneurs, des unités de retournement et de remplissage des conteneurs, un entrepôt de stockage avec engins de manutention associés et des équipements de manutentions et traitement des déchets comprenant des pelles mécaniques, broyeurs mobiles, plateformes bétonnées qui doivent être qualifiés, pour les années d’imposition en litige, d’importants.
7. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la SAS Transports Brangeon exerce une activité de plateforme logistique sur le site de Saint-Maclou. Elle ne peut, dès lors, être regardée comme se livrant, sur ce même site, à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers. En application des principes rappelés ci-dessus, son activité ne peut ainsi être regardée comme revêtant un caractère industriel, au sens et pour l’application de l’article 1499 du code général des impôts, que si le rôle des installations techniques, et des matériels et outillages qu’elle met en œuvre pour les besoins de son activité, est regardé comme prépondérant. Il incombe au juge de l’impôt, afin d’apprécier le caractère prépondérant ou non des moyens techniques mis en œuvre, de prendre en considération le poids respectif des différents facteurs de production dans le processus d’exploitation mis en œuvre dans l’établissement.
8. Les différentes activités, en l’espèce liées, de la société requérante nécessitent toutes des installations techniques importantes. Même si la plateforme n’est pas automatisée, l’activité de transport, manipulation, remplissage, stockage de conteneurs, stockage de matériaux divers, de tri, broyage, acheminement et stockage de déchets nécessitent, compte tenu des volumes traités, de l’outillage dédié et des installations techniques. L’administration fiscale était donc fondée à regarder la société requérante comme ayant mis en œuvre, pour les besoins de ses activités durant les années de référence pour la détermination de ses bases imposables à la CFE au titre des années 2016, 2017, 2018 et 2019, des moyens techniques dont le rôle, dans son processus d’exploitation, a été prépondérant. Il suit de là que l’administration était fondée à estimer que la SAS Transports Brangeon exploitait un établissement industriel au sens et pour l’application des dispositions de l’article 1499 du code général des impôts à raison de la superficie en litige.
9. En second lieu, aux termes des deux premiers alinéas du II de l’article 156 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 : « Pour les contribuables de bonne foi, s’agissant des conséquences liées à un changement de méthode de détermination de la valeur locative d’un bâtiment ou terrain industriel en application des articles 1499-00 A ou 1500 du code général des impôts à la suite d’un contrôle fiscal : 1° Par dérogation aux articles L. 173 et L. 174 du livre des procédures fiscales, aucun droit de reprise de l’administration n’est applicable pour les contrôles engagés avant le 31 décembre 2019 si les impositions supplémentaires correspondantes n’ont pas été mises en recouvrement avant le 31 décembre 2018. »
10. En l’espèce, l’administration ayant procédé vis-à-vis de la société requérante à une première imposition au titre de la CFE n’a pas procédé à un changement de méthode de détermination de la valeur locative des installations de l’entreprise. Dans ces conditions, les dispositions dérogatoires du II de l’article 156 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 n’étaient pas applicables. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Transports Brangeon n’est pas fondée à demander la décharge des droits supplémentaires de CFE qui lui ont été réclamés au titre des années 2016, 2017, 2018 et 2019 dans la commune de Saint-Maclou. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Transports Brangeon est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Transports Brangeon et à la directrice spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
signé
C. AMELINELe président,
signé
P. MINNELe greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne à la directrice de contrôle fiscal Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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