Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 2 oct. 2025, n° 2202741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2202741 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, M. A… B… demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 2 272,70 euros correspondant aux frais avancés pour l’achat de billets d’avions pour ses enfants dans le cadre de congés bonifiés au titre de l’été 2019.
Il soutient que :
il a mal été accompagné lors de la constitution de son dossier de prise en charge de ses frais ;
l’administration a injustement refusé de prendre en charge les frais de transports de ses deux enfants lors de ses congés bonifiés en se fondant sur son avis d’imposition alors qu’il ressort du formulaire de demande de prise en charge que son attribution est établie au sens prévu par la législation sur les prestations familiales ; il contribue à l’éducation de ses enfants et à leur garde dès que son emploi le lui permet, bénéficie du supplément familial de traitement ; il a dû avancer les frais de l’achat des billets d’avion pour ses deux enfants en raison du refus opposé à sa demande de prise en charge par l’administration.
Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est demande sa mise hors de cause.
Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2024, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 novembre 2024 à 12 heures.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bentéjac,
- et les conclusions de M. Nivet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 2 272,70 euros correspondant aux frais avancés pour l’achat de billets d’avions pour ses enfants dans le cadre de congés bonifiés au titre de l’été 2019.
D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. (…) ». En application du 5° de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre l’administration et ses agents. En vertu de l’article L. 112-2 de ce même code, ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de son article L. 112-3 aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis (…) ».
D’autre part, termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il résulte des dispositions rappelées au point précédent qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics.
Par ailleurs, l’expiration du délai permettant d’introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l’objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée.
Par courrier du 3 septembre 2021, transmis par le commandant d’unité le 6 septembre 2021, M. B… a sollicité le remboursement des frais avancés pour l’achat de billets d’avion pour ses enfants lors de ses congés bonifiés de l’été 2019 pour un montant de 2 272,70 euros. Compte tenu du silence conservé sur cette demande, une décision implicite de rejet est née le 6 novembre 2021. Si M. B… a, par courrier du 29 juin 2022, sollicité la communication des motifs de la décision faisant suite à sa demande, cette demande n’a pas pu avoir pour effet, en application des dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, de proroger le délai de recours qui était arrivé à expiration le 7 janvier 2022. Il s’ensuit que le délai de recours de deux mois dont disposait M. B… pour contester cette décision implicite, dont l’objet est purement pécuniaire, était expiré au jour de l’introduction de sa requête. Les conclusions indemnitaires de M. B… sont tardives et, par suite, irrecevables.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée comme irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
M. Perraud, conseiller,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
C. BENTÉJAC
L’assesseur le plus ancien,
G. PERRAUD
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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