Rejet 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 janv. 2025, n° 2310163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2310163 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au tribunal administratif de Paris le 11 juin 2023, et transmise par ordonnance de ce tribunal du 8 décembre 2023 au tribunal administratif de Versailles, M. D B, doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer l’annulation :
1°) de la décision implicite du conseil départemental des Yvelines rejetant son recours administratif préalable obligatoire contre la décision mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active (RSA) de 1 774,86 euros pour la période du 1er août 2020 au 31 octobre 2022 ;
2°) de la décision de rejet de demande de remise de sa dette de RSA ;
3°) de la décision implicite de la caisse d’allocations familiales des Yvelines rejetant son recours administratif préalable obligatoire et mettant à sa charge un indu d’aide personnalisée au logement (APL) de 2 178,26 euros pour la période du 1er septembre 2021 au 28 février 2022 ;
4°) de la décision de rejet de sa demande de remise gracieuse de sa dette d’APL ;
5°) de la décision implicite de la caisse d’allocations familiales des Yvelines en tant qu’elle rejette son recours portant sur l’allocation aux adultes handicapés et sur des prestations sociales.
Il soutient que :
— sa famille résidait en France pendant la période pendant laquelle il était hospitalisé en Mauritanie où se trouvait également sa femme pendant la période de son hospitalisation et pendant laquelle le COVID â fait obstacle à ce qu’il quitte ce pays ;
— les prélèvements effectués à fin de remboursement qui réduisent les prestations versées à 673 euros mensuels compromettent sérieusement sa capacité à subvenir à ses besoins essentiels et au maintien d’un niveau de vie décent.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2024 la caisse d’allocations familiales des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— relèvent du juge judiciaire les litiges relatifs aux prestations familiales et à l’allocation pour adulte handicapé ;
— les litiges relatifs au RSA sont de la compétence du conseil départemental et sont soumis à RAPO ;
— la CAF n’est compétente qu’en ce qui concerne l’aide personnalisée au logement ;
— les époux B n’ont pas informé la CAF de leur absence de leur logement du 13 septembre 2021 au 3 février 2022 ;
— seul un avertissement leur a été notifié.
Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2025, le président du conseil départemental des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— n’ont pas été déclarés d’une part, 1 458 euros de revenus perçus par un enfant de l’allocataire entre juillet 2020 et avril 2021, d’autre part, les séjours de Mme B hors de France de juillet 2021 à février 2022 et de M. B de septembre 2021 à mars 2022, celui-ci ne produisant aucun justificatif pertinent pour ces absences ;
— la situation de précarité de M. B n’étant pas établie alors que celui-ci a fait de fausses déclarations, sa demande de remise gracieuse de dettes ne peut pas être acceptée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
—
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Régulièrement averties du jour de l’audience qui s’est tenue le 13 janvier 2025 en présence de Mme Paulin greffière d’audience, les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B a bénéficié du revenu de solidarité active, depuis août 2018, ainsi que de l’aide personnalisée au logement. Un rapport d’enquête du service de contrôle de la caisse d’allocations familiales des Yvelines du 6 décembre 2022 a conclu à l’absence du territoire français de Mme B du 2 novembre 2018 au 17 mars 2019 puis du 21 juillet 2021 au 3 février 2022 et à l’absence de M. B du 13 septembre 2021 au 23 mars 2022 puis du 14 juillet au 5 octobre 2022. Par un courrier du 8 décembre 2022, la caisse d’allocations familiales des Yvelines a mis à sa charge un indu de 15 483,56 euros de « prestations familiales ». Par courrier du 15 décembre 2022, M. B a saisi la caisse d’allocations familiales d’une contestation de l’indu mis à sa charge en donnant les motifs de ses absences de France et en exposant que les allocations servies par la caisse d’allocations familiales constituaient les ressources de sa famille avec leurs quatre enfants. Par une décision du 6 février 2023, la caisse d’allocations familiales des Yvelines a refusé de lui accorder la remise de dette au motif du caractère frauduleux de la dette. Par sa requête, M. B doit être considéré comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite du conseil départemental des Yvelines maintenant à sa charge un indu de RSA, et la décision de la caisse d’allocations familiales des Yvelines du 6 février 2023 rejetant sa demande de remise gracieuse. Il doit être considéré comme demandant l’annulation de la décision implicite de la caisse d’allocations familiales rejetant sa contestation du bien-fondé de l’indu d’aide personnalisée au logement.
Sur les conclusions relatives à l’allocation aux adultes handicapés et aux prestations familiales :
2. Par sa requête, M. B conteste la décision de la caisse d’allocations familiales des Yvelines du 8 décembre 2022 mettant à sa charge un indu pour la période du 1er août 2020 jusqu’au 31 octobre 2022 qualifié par la caisse d’allocations familiales de prestations familiales de 15 483,56 euros que M. B qualifie dans sa requête de prestations sociales incluant selon ses termes l’allocation aux adultes handicapés, l’aide personnalisée au logement et le revenu de solidarité active. La caisse d’allocations familiales dans ce courrier précise que l’indu total mis à sa charge est de 15 553,57 euros dont 1 329,56 euros pour le R.S.A. Il résulte de l’instruction et notamment du tableau intitulé « décompte » que communique la caisse d’allocations familiales dans son mémoire en défense que les montants d’indus mis à la charge de M. B sont des montants d’allocations familiales à hauteur de 792,48 euros, et 1 031,46 euros, d’APL à hauteur de 2 178, 26 euros, de RSA à hauteur de 1 744,86 euros et d’AAH à hauteur de 10 151,80 euros.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. [] Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. ".
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; 2° Au contentieux de l’admission à l’aide sociale défini à l’article L. 142-3. ".
5. Aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours ».
6. Il ressort de la combinaison des dispositions précitées, ainsi que le soulève à bon droit la caisse d’allocations familiales dans son mémoire en défense, que les contestations relatives à l’allocation aux adultes handicapés, comme celles portant sur les prestations familiales, relèvent de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, et en application de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, il y a lieu de transmettre la requête de M. B, en tant qu’elle conteste ces prestations, au tribunal judiciaire de Versailles.
Sur les conclusions à fin de contestation des indus de revenu de solidarité active et d’aide personnalisée au logement :
7. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide personnalisée au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
8. D’une part, aux termes de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () ». Aux termes de l’article R. 262-5 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. ( ) / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. » Enfin, aux termes de l’article R.262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
9. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
10. D’autre part, aux termes de l’article L. 822-2 du code de la construction et de l’habitation : " I. Peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement : / 1° Les personnes de nationalité française ;() / II. Parmi les personnes mentionnées au I, peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement celles remplissant les conditions prévues par le présent livre pour son attribution qui sont locataires, résidents en logement-foyer ou qui accèdent à la propriété d’un local à usage exclusif d’habitation et constituant leur résidence principale. « . L’article L. 822-4 du même code dispose : » Les aides personnelles au logement ne sont pas dues si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers « . Aux termes de l’article L. 823-1 : » Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; / 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d’un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; / 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d’un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. () « . Aux termes de l’article R. 822-23 : » Est considéré comme résidence principale, pour l’application du premier alinéa du II de l’article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l’aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l’article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. ".
11. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’aide personnelle au logement, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’aide personnelle au logement a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas quatre mois, au versement sans interruption de cette allocation.
12. Il résulte de l’instruction que le service de contrôle de la caisse d’allocations familiales des Yvelines a retenu que M. B n’avait pas informé les services de la caisse de l’absence hors du territoire français de Mme B du 2 novembre 2018 au 17 mars 2019 puis du 21 juillet 2021 au 3 février 2022 et de lui-même du 13 septembre 2021 au 23 février 2022 et du 14 juillet 2022 au 5 octobre 2022. M. B ne conteste ni les dates ni la matérialité de ces séjours à l’étranger. Il ne conteste pas non plus ne pas avoir informé la caisse d’allocations familiales des Yvelines des absences de son épouse et de lui-même. S’il produit des ordonnances et des factures attestant qu’il a effectivement été hospitalisé du 2 au 25 novembre 2021 et du 20 janvier au 23 février 2022 à l’hôpital de l’Amitié à Nouakchott ( Mauritanie ), il n’apporte aucune justification à l’omission de déclaration des absences du territoire français de son épouse et de lui-même pas plus qu’il n’apporte d’explication au document relatif à l’achat d’un billet d’avion entre Paris et Nouakchott via Alger les 3 et 4 octobre 2021 et entre Nouakchott et Paris via Alger le 18 janvier 2022 au nom de M. C A. Par conséquent, M. B ne rapporte pas la preuve qu’il lui était impossible de déclarer les absences du territoire français de lui-même et de son épouse. Il s’ensuit que d’une part le président du conseil départemental des Yvelines et d’autre part le directeur de la caisse d’allocations familiales des Yvelines étaient fondés à rejeter ses recours administratifs préalables obligatoires du 15 décembre 2022 et à mettre à sa charge les indus d’aide personnalisée au logement de 2 178,26 euros pour la période de septembre 2021 à février 2022 et de revenu de solidarité active de 1 744, 86 euros pour la période d’août 2020 à octobre 2021.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d’annulation des décisions implicites rejetant ses demandes d’annulation des indus de revenu de solidarité active et d’aide personnalisée au logement ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse concernant le RSA et l’APL :
14. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
15. Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active de prime d’activité, ou d’aide personnalisée au logement ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement d’indu d’allocation que si, tout à la fois, d’une part, il est de bonne foi, l’indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d’une volonté de dissimulation de sa part, et, d’autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l’octroi d’une remise.
16. Aux termes d’une part, de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, la créance du département à l’égard d’un bénéficiaire du revenu de solidarité active, résultant du paiement indu de ce revenu, « peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Aux termes d’autre part de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations/ () ». Enfin, l’article L. 812-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales et l’article L. 825-3 du même code dispose que : « Le directeur de l’organisme payeur statue () sur : / () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ».
17. M. B soutient que les montants des remboursements d’indus d’aide personnalisée au logement et de revenu de solidarité active mis à sa charge aggravent la précarité des ressources de son foyer. Toutefois, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il est dit au point 12 du présent jugement, que Mme et M. B ont organisé de longs séjours à l’étranger pour lesquels ils ne pouvaient pas bénéficier des allocations de RSA et d’APL qui leur étaient servies en application des dispositions citées aux points 8 et 10 sans en informer la caisse d’allocations familiales. Celle-ci, dès lors, était fondée à écarter leur bonne foi ainsi qu’elle le fait en qualifiant leur comportement de fraude dans son courrier du 6 février 2023 et à rejeter sa demande de remise gracieuse de la dette d’aide personnalisée au logement. Dans ces conditions, et pour les mêmes motifs, le conseil départemental des Yvelines était fondé à rejeter, par sa décision implicite, la demande de remise gracieuse de l’indu de revenu de solidarité active de M. B.
18. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er Les conclusions de la requête de M. B concernant l’allocation aux adultes handicapés et les prestations familiales sont transmises au tribunal judiciaire de Versailles.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au conseil départemental des Yvelines, à la caisse d’allocations familiales des Yvelines et au tribunal judiciaire de Versailles.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J-M Crandal
La greffière,
signé
S. Paulin La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tout commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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