Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 31 mars 2026, n° 2400402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400402 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 mars 2024, le 8 août 2025 et le
6 octobre 2025, M. B… A…, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’
annuler la décision du 4 décembre 2023, notifiée le 13 décembre suivant en tant que le directeur régional des finances publiques a refusé de lui communiquer le billet d’avion modifié de sa fille, conformément à l’avis de la commission d’accès aux documents administratifs du
21 septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au directeur régional des finances publiques de Guyane de lui communiquer le billet d’avion électronique de sa fille ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il soutient la communication des documents en décembre 2023 n’est pas complète en l’absence de preuve de voyage de sa fille et que c’est à l’administration de solliciter à son ancienne épouse la communication du billet d’avion modifié de sa fille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer sur la requête.
Il fait valoir que les documents ont été communiqués.
Par un courrier du 9 mars 2026, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation en application de l’article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors que ces conclusions ne sont assorties de l’exposé d’aucun moyen, avant l’expiration du délai de recours.
Vu :
- l’avis du 21 septembre 2023 de la commission d’accès aux documents administratifs, n° 20234782 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
L’affaire, qui relève des dispositions du 4° de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale, en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Topsi,
- les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, inspecteur des finances publiques, affecté à la direction régionale des finances publiques de Guyane a sollicité, le 11 juillet 2023, la communication de la décision administrative de prise en charge par la direction régionale des finances publiques de la Guyane des billets de ses deux enfants, la réservation, les billets d’avion et les pièces justificatives de la prise en charge de ce changement de résidence et de transport, lesquels résultent des démarches effectuées par son ancienne épouse, également agent au sein de la direction régionale des finances publiques de Guyane. Par une décision du même jour, sa demande a été rejetée. La commission d’accès aux documents administratifs a, le 21 septembre 2023, émis un avis favorable à cette communication au motif que la séparation des époux n’exclut pas le père des enfants mineurs dès lors qu’il exerce l’autorité parentale sur ses enfants et que ce dernier peut obtenir la communication des documents demandés, sous réserve d’occulter les éléments propres à la vie privée de l’autre parent, avant de procéder à la communication des documents. Par sa requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 4 décembre 2023, notifiée le 13 décembre suivant, en tant que le directeur régional des finances publiques a refusé de lui communiquer le billet d’avion modifié de sa fille, conformément à l’avis de la commission d’accès aux documents administratifs du 21 septembre 2023.
Sur l’exception de non-lieu soulevée en défense
2. Par une ordonnance n° 2302064, du 20 mars 2025, prise sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, non revêtue de l’autorité de chose jugée, le président du tribunal administratif de Guyane a considéré que les conclusions présentées par M. A… avaient perdu leur objet dès lors que le directeur régional des finances publiques a, par un courrier du 4 décembre 2023, communiqué les documents sollicités par M. A…, le 11 juillet 2023. Toutefois, dans le cadre de la présente instance, le requérant doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision en tant que le directeur régional des finances publiques a refusé de lui communiquer le billet d’avion modifié de sa fille. Par suite, l’exception de non-lieu doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». De plus, l’article R. 421-1 du même code dispose que : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ». L’article R. 421-5 du même code ajoute que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
5. La requête introduite le 30 mars 2024 par M. A… tendant à l’annulation de la décision du 4 décembre 2023, notifiée le 13 décembre suivant, en tant que le directeur régional des finances publiques a refusé de lui communiquer le billet d’avion modifié de sa fille, ne comportait l’exposé d’aucun moyen. La décision litigieuse ne mentionnait pas les voies et les délais de recours. Toutefois, ce n’est que par un mémoire complémentaire enregistré le
8 août 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai raisonnable d’un an, que M. A… a assorti les conclusions à fin d’annulation de moyens. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée comme irrecevable.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ».
7. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la régularité et le bien-fondé d’une décision de refus de communication de documents administratifs sur le fondement des dispositions des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration. Pour ce faire, par exception au principe selon lequel le juge de l’excès de pouvoir apprécie la légalité d’un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l’écoulement du temps et l’évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue.
8. Si une autorité administrative est tenue de communiquer les documents administratifs qu’elle détient aux personnes qui en font la demande, ce droit à communication ne s’applique toutefois qu’à des documents existants et n’a ni pour objet, ni pour effet de contraindre l’administration à établir un document qui n’existe pas, l’administration n’étant pas davantage tenue d’établir un document en vue de procurer les renseignements ou l’information souhaités.
9. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier daté du 4 décembre 2023, reçu le
13 décembre 2023, l’attestation de mutation à compter du 1er septembre 2023, de son ancienne épouse ainsi que le périmètre de restructuration du service de cette dernière, la demande d’état de frais de changement de résidence incluant les deux enfants, les bons de transport des 4 et
11 août 2023 et les billets électroniques de la mère et des deux enfants, ont été communiqués à
M. A…. Ce dernier fait valoir que le billet d’avion de sa fille a été modifié et que ce dernier ne lui a pas été communiqué. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que ce billet a été modifié par la mère des enfants directement auprès de la compagnie aérienne et postérieurement à sa mise à disposition par l’administration. L’administration ne détenant pas le billet d’avion électronique tel que modifié, elle n’est pas soumise à l’obligation de communiquer ce document. Par suite, M. A… n’est, en tout état de cause, pas fondé à en solliciter la communication.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie sera adressée au directeur régional des finances publiques de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
C. NICANOR
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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