Rejet 14 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 14 févr. 2024, n° 2109226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2109226 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 1 juin 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 novembre 2021 et le 24 juin 2022, M. A B, représenté par Me Wilinski et par Me Briatte, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Roubaix à lui verser la somme totale de 189 500 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de sa prise en charge dans cet établissement les 4 et 5 mars 2019, avec intérêts à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Roubaix une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le centre hospitalier de Roubaix a commis un défaut de surveillance à l’origine de son préjudice ; il a par ailleurs commis une faute en ne rendant pas inaccessible au public une zone en travaux ;
— le centre hospitalier de Roubaix aurait dû procéder à des examens complémentaires et a commis une erreur de diagnostic ;
— la responsabilité du centre hospitalier de Roubaix est engagée à raison d’un retard fautif de prise en charge ;
— ses préjudices s’élèvent à un montant global de 189 500 euros, se décomposant comme suit :
* 25 000 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
* 19 500 euros au titre de sa « perte de revenus » ;
* 25 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 35 000 euros en réparation des souffrances endurées ;
* 60 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
* 15 000 euros au titre de son « préjudice moral ».
Par un mémoire, enregistré le 12 août 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix – Tourcoing demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Roubaix à lui verser la somme de 9 141,32 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2022, au titre des dépenses qu’elle a exposées pour son assuré du fait de sa prise en charge dans cet établissement ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Roubaix l’indemnité forfaitaire de gestion à hauteur de 16 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Roubaix une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son assuré a été victime d’un accident dont la responsabilité incombe au centre hospitalier de Roubaix ;
— elle est fondée à demander le remboursement de la moitié des dépenses exposées pour le compte de M. B ;
— elle a exposé pour le compte de son assuré des dépenses à hauteur de 214 717,75 euros, dont 193 792,08 euros au titre des frais hospitaliers, 953,41 euros au titre des frais médicaux, 1 860,89 euros au titre des frais de transport et 18 111,37 euros au titre des indemnités journalières, mais elle précise avoir perçu une somme de 99 315,66 euros de l’assureur du centre hospitalier de Roubaix en remboursement d’une partie de ses dépenses et au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 février 2022, le 13 octobre 2022 et le 29 septembre 2023, le centre hospitalier de Roubaix, représenté par Me Segard, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et des conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing ;
2°) à titre subsidiaire, à la limitation de la somme totale versée à M. B à 28 343,50 euros, à la limitation des débours de la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing à la somme déjà versée de 99 315,66 euros et à ce qu’une somme maximale de 1 000 euros soit mise à sa charge au profit du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir :
— à titre principal, qu’il n’a commis aucune faute présentant un lien avec l’état séquellaire de M. B ;
— à titre subsidiaire, que les séquelles présentées par M. B ne relèvent que pour moitié de l’aggravation liée au retard à la prise en charge, de sorte que les préjudices de celui-ci devraient être indemnisés ainsi :
* 6 175 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
* 2 668,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 6 500 euros au titre des souffrances endurées ;
* 13 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— aucune perte de gains professionnels n’est en l’état établie, de sorte que la caisse primaire d’assurance maladie ne peut prétendre au remboursement des indemnités journalières qu’elle a versées, le préjudice moral invoqué par M. B est déjà indemnisé au titre des souffrances endurées et le préjudice d’agrément invoqué ne résulte pas des manquements qui lui sont reprochés ;
— les frais hospitaliers du 24 janvier 2020 ne lui sont pas imputables ;
— les débours de la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing doivent être limités à la somme de 99 315,66 euros déjà réglée.
Par ordonnance du 2 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 3 novembre 2023.
Un mémoire, enregistré le 2 novembre 2023, a été présenté pour M. B.
Vu :
— l’ordonnance n°1909424 du 9 janvier 2020, par laquelle le juge des référés a ordonné une expertise à la demande de M. B ;
— le rapport d’expertise établi par le docteur D C et déposé au greffe du tribunal le 19 mai 2021 ;
— l’ordonnance n°1909424 du 1er juin 2021 par laquelle les frais et honoraires de l’expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 1 140 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fougères,
— les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique,
— et les observations de Me Wilinski, représentant M. B, et de Me Bavay, substituant Me Segard, représentant le centre hospitalier de Roubaix.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 13 mai 1961, en raison de céphalées ressenties brutalement, a été pris en charge par le service d’aide médicale urgente (SAMU) et admis au service des urgences du centre hospitalier de Roubaix le lundi 4 mars 2019 à 9h23. Il a été examiné à 11h08 par un médecin et se voit administrer du paracétamol. Il a ensuite été noté comme sortant à 13h09, avant prise en charge. Les proches de M. B, sans nouvelle de celui-ci se sont inquiétés de son absence prolongée, contactant vainement à partir de 21 heures le centre hospitalier de Roubaix puis le commissariat de police. Le 5 mars 2019, M. B a été retrouvé gisant, dans un état de coma sévère, accompagné de vomissements et d’une inhalation bronchique, dans un local non destiné au public situé à proximité immédiate du service des urgences. Il a fait l’objet d’une réadmission administrative à 12h01 et a été intubé. Une tomodensitométrie (TDM) cérébrale a été réalisée, qui a permis de constater une hémorragie sous-arachnoïdienne de grande abondance prédominant au niveau des citernes de la base et de la vallée sylvienne gauche. A 16h31, il a été transféré au centre hospitalier régional universitaire de Lille pour une réanimation chirurgicale. Il est sorti du coma au bout de 19 jours. Le 17 avril 2019, il a été transféré à l’hôpital Pierre Swynghedauw de Lille pour des soins de suite et de réadaptation, où il est resté jusqu’au 5 mai 2019, avant un autre séjour du 9 mai 2019 au 18 juillet 2019. A compter du 22 juillet 2019, il a été admis à la clinique Saint-Roch. Il est retourné à son domicile le 30 octobre 2019. M. B conserve des séquelles motrices, cognitives et mnésiques.
2. Par ordonnance du 9 janvier 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Lille, saisi par M. B, a ordonné une expertise, confiée au docteur D C, spécialiste en médecine d’urgence. L’expert a déposé son rapport le 19 mai 2021. Par courrier recommandé reçu le 2 août 2021, M. B a demandé au centre hospitalier de Roubaix l’indemnisation de ses préjudices à hauteur d’une somme de 189 500 euros. Par la présente requête, il sollicite la condamnation du centre hospitalier de Roubaix à lui payer cette somme, assortie des intérêts à compter de sa demande préalable.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Roubaix :
3. Aux termes de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. () ». En outre, aux termes du I de l’article L. 1142-1 de ce code : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que M. B a quitté le service des urgences où il avait été admis après avoir été examiné par un médecin urgentiste à 11h08 et avoir pris du paracétamol, ce alors que des examens biologiques étaient envisagés. Il ne résulte pas de l’instruction qu’il ait avisé le centre hospitalier de Roubaix de son intention de quitter l’établissement de manière anticipée. Ainsi que le relève l’expert, au regard du motif d’admission et des premiers éléments recueillis, faisant notamment apparaître outre des céphalées et des phosphènes, un vertige minime permanent, tandis qu’aucun diagnostic n’avait encore pu être établi, le départ de M. B du service des urgences, arrivé en ambulance en raison de son état de santé, révèle, à supposer même qu’il y avait une forte affluence ce jour-là aux urgences, circonstance au demeurant non établie, un défaut d’organisation du service et un défaut de surveillance de ce patient, le centre hospitalier de Roubaix ne contestant pas n’avoir diligenté aucune recherche pour le retrouver. La circonstance que M. B ait pu accéder à un local non destiné au public, alors qu’il résulte de l’instruction que celui-ci est situé à proximité immédiate des urgences et face à l’accueil caractérise également un défaut d’organisation du service. Dès lors, ces fautes sont de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Roubaix.
5. En deuxième lieu, M. B se prévaut d’une erreur de diagnostic, en l’absence d’examen complémentaire. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction qu’un diagnostic avait été posé au moment de sa disparition et la circonstance que du paracétamol lui ait été administré en première intention à l’issue de l’examen clinique effectué par le médecin urgentiste ne saurait être regardée comme révélant un diagnostic, dès lors que des examens complémentaires, au moins biologiques, étaient alors envisagés comme l’établit le dossier médical du requérant. Par suite, cette faute alléguée par M. B doit être écartée.
6. En dernier lieu, M. B invoque un retard de prise en charge. Il résulte de l’instruction qu’il a été admis au centre hospitalier de Roubaix à 9h23 et a été examiné par un médecin à 11h08, délai qui n’est pas déraisonnable ainsi que le mentionne l’expert judiciaire dans son rapport. Le retard de prise en charge de la victime résulte donc directement et exclusivement du défaut de surveillance et de recherches de la part du centre hospitalier de Roubaix.
Sur l’étendue de la réparation :
7. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
8. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise et du dossier médical du requérant, que M. B présentait lors de son admission au centre hospitalier de Roubaix une céphalée initialement frontale, ayant migré en occipital puis en cervical, avec phosphènes concomitants, et un vertige minime permanent, symptômes qui apparaîtront en réalité en lien avec une hémorragie sous-arachnoïdienne intervenue avant la prise en charge. Dès lors, il n’est pas certain qu’en l’absence de faute du centre hospitalier de Roubaix, M. B n’aurait pas conservé des séquelles de cette hémorragie. Cependant, le retard de prise en charge pendant près de 24 heures, résultant du défaut de surveillance et de recherches de M. B après son départ du service des urgences, a nécessairement entraîné une aggravation de son état de santé et lui a fait perdre une chance d’éviter des séquelles.
9. Si l’expertise judiciaire conclut que « la moitié au moins des séquelles » est liée au dysfonctionnement du centre hospitalier de Roubaix, il résulte de ce rapport que le fait que le requérant soit resté plus de 24 heures dans le coma et sans soins a « sévèrement aggravé » l’état de santé du requérant, entraînant des lésions neuronales ischémiques irréversibles (page 7 du rapport), alors même qu’il avait rapidement appelé le 15, « se plaçant ainsi en mesure de bénéficier du meilleur pronostic permis par la pathologie dont il était porteur », l’expert ajoutant que « le défaut de surveillance du CH de Roubaix a fait disparaître ces conditions favorables et a au contraire considérablement détérioré son pronostic ». Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du taux de perte de chance subie par M. B en fixant celui-ci à 66 %. Par conséquent, le centre hospitalier de Roubaix doit être condamné à indemniser les préjudices subis par M. B à hauteur de cette fraction du dommage corporel.
Sur l’indemnisation des préjudices :
10. Eu égard aux conclusions expertales et en l’absence de remise en cause des parties, il y a lieu de fixer la date de consolidation de l’état de santé de M. B au 8 septembre 2020.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
11. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du relevé de débours produit par la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, que celle-ci a exposé pour le compte de M. B, en lien avec les faits des 4 et 5 mars 2019, une somme de 953,41 euros au titre des frais médicaux et une somme de 1 860,89 euros au titre des frais de transport, dépenses qui ne sont pas contestées par le centre hospitalier de Roubaix. S’agissant des frais d’hospitalisation, elle soutient avoir exposé une somme de 193 792,08 euros à la suite des faits en litige, en incluant une somme de 171,28 euros relative à des frais d’hospitalisation le 24 janvier 2020. Alors que le centre hospitalier de Roubaix conteste l’imputabilité aux faits litigieux de cette hospitalisation du 24 janvier 2020, non mentionnée dans le rapport d’expertise, la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing n’a produit aucune attestation d’imputabilité ou document de nature à établir un lien avec les manquements du centre hospitalier de Roubaix. Dès lors, il y a lieu d’exclure cette dépense du montant des frais d’hospitalisation réclamés par la caisse. Il s’ensuit, en l’absence de demande de M. B au titre des dépenses de santé actuelles, que le centre hospitalier de Roubaix devrait indemniser la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing à hauteur d’une somme de 129 647,17 euros après application du taux de perte de chance précédemment retenu ((193 792,08 – 171,28 + 953,41 + 1 860,89) x 0,66).
12. En deuxième lieu, lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel nécessitant de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l’espèce, le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
13. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise judiciaire, que l’état de santé de M. B a nécessité l’assistance d’une tierce personne imputable aux manquements du centre hospitalier de Roubaix, sous forme d’une aide non spécialisée, du 1er novembre 2019 au 30 avril 2020, à raison de quatre heures par jour. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise et des bulletins d’hospitalisation produits, que le requérant a quitté le 5 mai 2019 l’hôpital Pierre Swynghedauw de Lille, avant un autre séjour du 9 mai 2019 au 18 juillet 2019, et il est en outre constant entre les parties qu’il n’était pas non plus hospitalisé les 19, 20 et 21 juillet 2019, ce que confirme le relevé de débours détaillé produit par la caisse primaire d’assurance maladie. En conséquence, il y a lieu de retenir un besoin d’aide non spécialisée à hauteur de quatre heures par jour également pour ces deux périodes de trois jours, bien qu’elles n’aient pas été retenues par l’expert, qui a estimé à tort que les hospitalisations avaient été continues du 4 mars au 30 octobre 2019. En revanche, il résulte de l’instruction, et notamment du relevé de débours produit par la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, que M. B a été hospitalisé le 24 janvier 2020. Il s’ensuit qu’il convient de distinguer une période du 1er novembre 2019 au 23 janvier 2020, de 84 jours, puis une période du 25 janvier 2020 au 30 avril 2020, de 97 jours, le besoin d’assistance par tierce personne étant assumé par l’hôpital en cas d’hospitalisation. En outre, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que l’état de santé de M. B a nécessité une assistance par tierce personne à raison de deux heures par jour du 1er mai 2020 au 31 juillet 2020, soit pendant une période de 92 jours, puis à raison d’une heure par jour du 1er août 2020 au 7 septembre 2020, soit pendant une période de 38 jours. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu, ainsi que le prévoit le référentiel de l’ONIAM, de calculer l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours, ainsi que sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche, fixé à 15 euros pour une aide active non spécialisée. Par suite, l’indemnisation due au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire doit être fixée à la somme de 16 423,56 euros ([(3+3+84+97) x 4 x 15 x 412/365] + (92 x 2 x 15 x 412/365) + (38 x 1 x 15 x 412/365)), soit 10 839,56 euros après application du taux de perte de chance précédemment retenu.
14. En troisième lieu, le principe de la réparation intégrale du préjudice doit conduire le juge à déterminer, au vu des éléments de justification soumis à son appréciation, le montant de la perte de revenus dont la victime ou ses ayants droit ont été effectivement privés du fait du dommage qu’elle a subi. Ce montant doit en conséquence s’entendre comme correspondant aux revenus nets perdus par elle.
15. Il résulte de l’instruction que M. B exerçait le métier de monteur en contrat à durée indéterminée pour la société Ressorts et Visseries des Flandres située à Wattrelos. Il résulte de l’avis d’imposition sur les revenus de l’année 2018, produit à la suite d’une mesure d’instruction, que le requérant percevait avant le dommage un revenu imposable annuel de 20 708 euros, soit un revenu journalier moyen de 56,73 euros. Pour la période du 4 mars 2019, date des manquements commis par le centre hospitalier de Roubaix, au 7 septembre 2020, comportant 554 jours, il aurait donc dû percevoir un revenu de 31 430,77 euros (554 x 20 708/365).
16. Or, M. B a déclaré un revenu imposable de 9 870 euros pour l’année 2019. Dans la mesure où, d’une part, il résulte de son bulletin de paie du mois de février 2019 un cumul net imposable de 4 944,89 euros pour la période du 1er janvier 2019 au 28 février 2019 inclus et où, d’autre part, son revenu salarial perçu pour la période du 1er au 3 mars 2019 inclus peut être évalué à la somme de 170,20 euros (3 x 20 708/365), le montant des revenus salariaux perçus pour la période du 4 mars 2019 au 31 décembre 2019 peut être évalué à la somme de 4 754,91 euros (9 870 – 170,20 – 4 944,89). Pour la période du 1er janvier 2020 au 7 septembre 2020, comportant 251 jours, M. B ayant déclaré un revenu imposable de 3 776 euros pour l’ensemble de l’année 2020, le revenu imposable perçu pour cette période peut être évalué à la somme de 2 596,65 euros (3 776 x 251/365). Il s’ensuit ainsi que le requérant doit être regardé comme ayant perçu un revenu de 7 351,56 euros pour la période du 4 mars 2019 au 7 septembre 2020, de sorte que sa perte brute de revenus s’élève à la somme de 24 079,21 euros (31 430,77 – 7 351,56). Compte tenu du taux de perte de chance retenu, le centre hospitalier de Roubaix ne saurait être tenu d’indemniser les parties requérantes au-delà d’une somme de 15 892,28 euros (24 079,21 x 0,66).
17. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé de débours produit par la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, que M. B a perçu du 8 mars 2019 au 8 septembre 2020 des indemnités journalières pour un montant total de 18 111,37 euros, sur la base d’un montant journalier de 32,87 euros, soit une somme de 18 078,50 euros (18 111,37 – 32,87) sur la période du 4 mars 2019 à la veille de la consolidation. Il a ainsi subi une perte nette de revenus d’un montant de 6 000,71 euros (24 079,21 – 18 078,50). Par suite, M. B est fondé à solliciter la condamnation du centre hospitalier de Roubaix à lui verser la somme de 6 000,71 euros.
18. Il résulte de ce qui précède, compte tenu du principe de priorité accordé à la victime et du taux de perte de chance retenu, que la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing serait fondée à solliciter la somme de 9 891,57 euros (15 892,28 – 6 000,71) au titre des indemnités journalières qu’elle a versées avant la consolidation.
19. En dernier lieu, M. B soutient subir, à compter du 8 septembre 2020 et jusqu’à son placement à la retraite intervenu le 1er juin 2021, une perte de gains professionnels. Toutefois, en dépit d’une mesure d’instruction tendant notamment à obtenir son avis d’imposition sur les revenus de 2021, le requérant n’a pas justifié des revenus réellement perçus en 2021. Il s’ensuit qu’il ne rapporte pas la preuve de la perte de revenus qu’il allègue pour la période du 8 septembre 2020 au 31 mai 2021.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
20. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, du relevé de débours de la caisse primaire d’assurance maladie et des bulletins d’hospitalisation produits, que M. B a subi un déficit fonctionnel total du 4 mars 2019, date du manquement du centre hospitalier de Roubaix, au 5 mai 2019 inclus, date à laquelle il a quitté l’hôpital Pierre Swynghedauw de Lille comme il a été dit précédemment, soit pendant une première période de 63 jours, avant un autre séjour du 9 mai 2019 au 18 juillet 2019, soit pendant une période de 71 jours, puis une hospitalisation à la clinique Saint-Roch du 22 juillet 2019 au 31 octobre 2019, soit pendant une période de 102 jours. En retenant un taux journalier d’indemnisation de quinze euros, il sera fait une exacte appréciation du préjudice de M. B au titre de ce déficit fonctionnel total en lui allouant une somme de 3 540 euros (15 x (63 + 71 + 102)), avant application du taux de perte de chance précédemment retenu.
21. Il résulte par ailleurs de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le requérant a subi un déficit fonctionnel partiel réduit de 50 % du 1er novembre 2019 au 30 avril 2020, soit pendant une période de 181 jours, déduction faite de la journée d’hospitalisation du 24 janvier 2020, dont le lien avec les manquements en litige n’est pas établi, ainsi qu’il a été dit au point 11. Il sera en outre fait une juste appréciation de son déficit fonctionnel du 6 mai 2019 au 8 mai 2019 et du 19 juillet 2019 au 21 juillet 2019 inclus en le fixant à 50 % pour ces deux périodes de trois jours, pendant lesquelles il n’était pas hospitalisé, ainsi qu’il a été dit précédemment. Ainsi, en retenant un taux journalier d’indemnisation de quinze euros, il sera fait une juste appréciation du préjudice de M. B au titre de ce déficit fonctionnel réduit de moitié en lui allouant une somme de 1 402,50 euros (15 x (181 + 3 + 3) x 0,50), avant application du taux de perte de chance précité.
22. De plus, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise, que M. B a subi un déficit fonctionnel partiel de 40 % du 1er mai 2020 au 31 juillet 2020. Par suite, en retenant un taux journalier d’indemnisation de quinze euros, il sera fait une juste appréciation du préjudice du requérant pour cette période de 92 jours en lui allouant une somme de 552 euros (15 x 92 x 0,40), avant application du taux de perte de chance précédemment retenu.
23. Enfin, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le requérant a subi un déficit fonctionnel partiel évalué à 30% du 1er août 2020 au 7 septembre 2020, période de 38 jours. Il y a donc lieu de lui allouer à ce titre et avant application du taux de perte de chance précité une somme de 171 euros (15 x 38 x 0,30).
24. Ainsi, il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à solliciter une somme totale de 5 665,50 euros (171 + 552 + 1 402,50 + 3 540) au titre du déficit fonctionnel temporaire subi, soit une somme de 3 739,23 euros après application du taux de perte de chance précédemment retenu.
25. En deuxième lieu, les souffrances physiques et morales endurées par M. B par suite de sa prise en charge des 4 et 5 mars 2019 ont été évaluées à 5 sur une échelle de 7 par l’expert désigné par le juge des référés, évaluation non remise en cause par les parties. Par référence au barème de l’ONIAM et eu égard à la durée de la période pendant laquelle M. B a enduré ces souffrances, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant, après application du taux de perte de chance, à la somme de 8 910 euros.
26. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que M. B a conservé depuis la date de consolidation des séquelles motrices, cognitives et mnésiques en lien avec les manquements du centre hospitalier de Roubaix, son taux d’incapacité permanente partielle ayant été évalué, sans contestation par les parties, à 20 %. Par référence au barème de l’ONIAM, il sera fait une juste appréciation des séquelles conservées par M. B, âgé de près de 59 ans à la date de consolidation, en lui allouant une somme de 17 160 euros en réparation de ce chef de préjudice, compte tenu du taux de perte de chance précédemment retenu.
27. En quatrième lieu, M. B sollicite l’indemnisation d’un préjudice d’agrément au motif qu’il a dû cesser diverses activités, en particulier la pêche, le jardinage, les conduites longues distances et la garde de ses petits-enfants. Toutefois, d’une part, l’expert judiciaire expose que le préjudice d’agrément est sans lien avec les dysfonctionnements du centre hospitalier de Roubaix et, d’autre part, comme le soutient l’établissement défendeur, le requérant, par les pièces qu’il produit, ne justifie pas de la réalité des activités qu’il invoque avant le dommage et qui ne sont pas mentionnées dans le rapport d’expertise. Il s’ensuit qu’il ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice d’agrément, de sorte que sa demande présentée à ce titre doit être rejetée.
28. En dernier lieu, M. B sollicite l’indemnisation d’un préjudice moral qu’il subirait du fait des circonstances de sa prise en charge au centre hospitalier de Roubaix, en dépit des symptômes qu’il présentait lors de son arrivée, et qui l’affecteraient encore après consolidation. Toutefois, ces souffrances morales ne sont pas distinctes des souffrances endurées précédemment indemnisées et, pour la période à compter du 8 septembre 2020, sont prises en compte par l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à solliciter une indemnisation spécifique d’un tel préjudice.
29. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Roubaix sera condamné à payer à M. B une somme totale de 46 649,49 euros (10 839,55 + 6 000,71 + 3 739,23 + 8 910 + 17 160) et qu’il serait redevable à l’égard de la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing d’une somme totale de 139 538,74 euros (129 647,17 + 9 891,57), soit 40 223,08 euros après déduction de la somme de 99 315,66 euros dont il est constant que l’assureur du centre hospitalier de Roubaix a versée. Dans la mesure où la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing ne sollicite qu’une somme de 9 141,32 euros au titre des frais exposés pour le compte de son assuré après déduction de l’acompte précité, le centre hospitalier de Roubaix sera condamné à lui verser cette somme.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
30. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
31. La somme allouée à M. B sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 août 2021, date de réception de sa demande préalable, tandis que la somme allouée à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 août 2022, date d’enregistrement de son mémoire au greffe.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
32. Il résulte des dispositions du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que le montant de l’indemnité forfaitaire qu’elles instituent est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un plafond dont le montant est révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion : " Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 118 € et 1 191 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2024 ".
33. En application des dispositions précitées, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Roubaix le versement à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing de la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. Dans la mesure où une somme de 1 098 euros a déjà été perçue de l’assureur de l’établissement hospitalier par la caisse à ce titre, le centre hospitalier de Roubaix sera redevable d’une somme de 93 euros.
En ce qui concerne les dépens :
34. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge saisi au fond du litige de statuer, au besoin d’office, sur la charge des frais de l’expertise ordonnée par la juridiction administrative.
35. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre les frais de l’expertise liquidés et taxés à la somme de 1 140 euros par une ordonnance du 1er juin 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, à la charge définitive du centre hospitalier de Roubaix.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
36. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de centre hospitalier de Roubaix une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. La caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing ne justifie pas avoir exposé de tels frais, de sorte que les conclusions qu’elle présente à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Roubaix est condamné à verser à M. B la somme de 46 649,49 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 août 2021.
Article 2 : Le centre hospitalier de Roubaix est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing la somme de 9 141,32 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 août 2022.
Article 3 : Le centre hospitalier de Roubaix versera à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing la somme de 93 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, compte tenu de la somme de 1 098 euros déjà perçue à ce titre.
Article 4 : Les frais des expertises liquidés et taxés à la somme de 1 140 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Roubaix.
Article 5 : Le centre hospitalier de Roubaix versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix – Tourcoing et au centre hospitalier de Roubaix.
Copie en sera adressée au docteur D C, expert.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
M. Fougères, premier conseiller,
Mme Lançon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024.
Le rapporteur,
signé
V. FOUGERES
Le président,
signé
J.-M. RIOU La greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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