Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 11 juin 2025, n° 2403067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403067 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête enregistrée sous le n° 2403067 le 7 juin 2024, M. A B, représenté par Me El Attachi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mai 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le refus de délivrance du titre de séjour sollicité est fondé sur l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, disposition abrogée, et non sur l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain et les dispositions de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 15 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal était susceptible de relever d’office un moyen d’ordre public tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes, en appliquant à M. B, de nationalité marocaine, les dispositions de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont les dispositions, abrogées au moment de la décision attaquée, sont reprises à l’article L. 421-1 de ce même code, a méconnu le champ d’application de la loi et qu’il y aura lieu de procéder d’office à une substitution de base légale entre les dispositions de l’article L. 313-10 et les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi.
II. – Par une requête enregistrée sous le n° 2500071 le 8 janvier 2025, M. A B, représenté par Me El Attachi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « salarié » l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 421-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
III. – Par une requête enregistrée sous le n° 2500413 le 24 janvier 2025, M. A B, représenté par Me El Attachi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 27 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 avril 2025 à 12:00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Myara, président-rapporteur ;
— et les observations de Me El Attachi, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 24 décembre 1986, titulaire d’un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 15 mars 2022 au 14 mai 2023 a sollicité le 30 juin 2023 un changement de statut auquel le préfet des Alpes-Maritimes lui a opposé un refus par une décision du 22 mai 2024 dont il sollicite l’annulation par la requête n° 2403067. Le 26 juillet 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour que le préfet a rejetée par un arrêté du 27 décembre 2024, dont il demande l’annulation par la requête n° 2500413. Par un autre arrêté le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par la requête n° 2500071, l’intéressé demande également l’annulation de la décision antérieure par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes avait implicitement rejeté sa demande.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées sont relatives à la situation d’une même personne et présentent des questions communes. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête n° 2403067 :
3. En premier lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle de M. B, vise les dispositions de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui la fondent, et mentionne les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé, en particulier la circonstance qu’il était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 15 mars 2022 au 14 mai 2023, qu’il n’a communiqué aucune information quant aux suites réservées au contrat à durée indéterminée qu’il a signé afin d’être engagé en qualité d’ouvrier à compter du 3 avril 2023, sous réserve des résultats de la visite médicale d’embauche et du renouvellement de son titre de séjour et qu’il ne dispose d’aucune autorisation de travail. Elle contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet des Alpes-Maritimes pour refuser sa demande de titre de séjour. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux de sa situation doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles () ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. () ». Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui reprend les anciennes dispositions de l’article L. 313-10 du même code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an () ».
5. Alors que la situation des ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France est régie par l’article 3 de l’accord franco-marocain, il ressort de la décision attaquée que le préfet des Alpes-Maritimes a examiné la demande de M. B au regard des dispositions de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant la délivrance de la carte de séjour temporaire en qualité de salarié, dont les dispositions, abrogées au moment de la décision attaquée, sont reprises à l’article L. 421-1 de ce même code. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
6. En l’espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain, qui peuvent être substituées aux dispositions abrogées de l’article L. 313-10, reprises à l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que cette substitution n’a pas pour effet de priver le requérant d’une garantie et que le requérant a été mis à même de présenter ses observations.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 421-34 du même code : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » travailleur saisonnier « d’une durée maximale de trois ans. / () Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an ». Aux termes de l’article L. 433-6 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
8. L’accord franco-marocain susvisé renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour salarié mentionné à l’article 3 de l’accord dont la délivrance est notamment subordonnée, en vertu de l’article 9 de cet accord, à la production par l’intéressé du visa de long séjour mentionné à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Si, en vertu de ces dispositions, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, est titulaire à ce titre de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle.
10. Pour rejeter sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé, qui ne justifie pas avoir quitté le territoire français à l’expiration de son titre de séjour saisonnier, n’a communiqué aucune information quant aux suites réservées au contrat à durée indéterminée qu’il a signé pour être engagé en qualité d’ouvrier sous réserve des résultats de la visite médicale d’embauche et du renouvellement de son titre de séjour et qu’il ne peut justifier d’une autorisation de travail. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 26 novembre 2021 muni d’un visa de type D et qu’il a été mis en possession d’un visa long séjour « travailleur saisonnier » valable du 15 mars 2022 au 14 mai 2023 dont il a sollicité le changement de statut le 30 juin 2023. Il est également constant qu’il s’est maintenu sur le territoire à l’expiration de son titre de séjour et qu’il ne justifiait pas, à la date de la décision litigieuse, d’une autorisation de travail. Par suite, quand bien même M. B justifie d’un contrat de travail et des bulletins de paie afférents et d’une confirmation de dépôt d’une demande d’autorisation de travail en date du 29 mai 2024, circonstance au demeurant postérieure à la décision attaquée, le préfet des Alpes-Maritimes pouvait, sans méconnaître ni les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain ni les dispositions de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui opposer l’absence d’une autorisation de travail pour rejeter sa demande de titre de séjour.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire, sans charge de famille et qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à son entrée sur le territoire français à l’âge de trente-quatre ans. En outre, il ne démontre pas une insertion sociale particulière en France, en se bornant à se prévaloir des différentes activités professionnelles qu’il a, selon ses dires, exercé pendant trente mois entre décembre 2021 et avril 2022, en décembre 2022 et depuis le mois d’avril 2023. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
13. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché la décision litigieuse d’une erreur manifeste d’appréciation
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête n° 2500071 :
14. Lorsqu’une décision explicite intervient postérieurement à une décision implicite, sur une même demande, la seconde se substitue nécessairement à la première. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2500071 doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse qui s’est substituée à la décision implicite de rejet de la demande formée par le requérant.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête n° 2500413 :
15. En premier lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour prendre les décisions litigieuses. En particulier, l’arrêté mentionne que le requérant est célibataire et sans enfant, qu’il ne démontre pas être chargé de famille et qu’il ne justifie pas d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes ni du contrôle médical d’usage requis par les dispositions de l’article 3 alinéa 1 de l’accord franco-marocain. Dès lors, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Au regard de ces éléments, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux de la situation du requérant doivent donc être écartés.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, () sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « () ». Aux termes de l’article 9 dudit accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (). ». Selon l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (). ».
17. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
18. En l’espèce, et au regard de l’ensemble des éléments de la situation du requérant tels que mentionnés au point 12, ce dernier n’établit ni considérations humanitaires ni motifs exceptionnels qui justifieraient son admission exceptionnelle au séjour et pour l’exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation de l’autorité administrative. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doivent être écartés.
19. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché l’arrêté litigieux d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes nos 2403067, 2500071 et 2500413 doivent être rejetées, y compris leurs conclusions présentées aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président-rapporteur,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé signé
A. MyaraN. Soler
La greffière,
signé
S. Genovese
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
Nos 2403067-2500071-2500413
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