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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 24 sept. 2025, n° 2506281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, une pièce complémentaire enregistrée le 5 septembre 2025 et un mémoire enregistré le 22 septembre 2025, M. C B, représenté par Me Bouix, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet du Tarn a refusé son admission au séjour ;
3) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dès la notification de l’ordonnance à intervenir et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à Me Bouix au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve que Me Bouix renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle et, en l’absence d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, condamner l’État à verser à M. B la somme de 2 000 euros.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour, ce qui est le cas en l’espèce car un mineur étranger isolé pris en charge par l’aide sociale à l’enfance est réputé être en situation régulière sur le territoire français, or la décision contestée a été prise en réponse à une demande de titre de séjour formulée avant qu’il ait atteint sa majorité ;
— il justifie d’une situation d’urgence particulière liée à l’interruption de sa formation professionnelle, la décision contestée ayant eu pour effet d’interrompre son contrat d’apprentissage, de le priver de la possibilité de passer son diplôme de CAP en juin 2026 et de poursuivre son parcours d’insertion exemplaire sur le territoire français ;
— la décision attaquée interrompt son parcours professionnel tandis qu’il justifie de perspectives d’intégration professionnelle très sérieuses, son employeur souhaitant l’intégrer dans les effectifs de la société au terme de son contrat de professionnalisation ;
Sur le doute sérieux :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet a visé les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour rejeter sa demande de renouvellement de titre de séjour alors que cet article vise la délivrance d’une carte de séjour mention « salarié » à l’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat à durée indéterminée et qui est entré en France avec un visa long séjour conformément aux dispositions de l’article L. 412-1 du même code ; la circonstance que seule la case correspondant au titre de séjour « salarié / travailleur temporaire » ait été cochée par erreur sur le formulaire de sa demande de titre de séjour ne peut valablement lui être opposée dès lors qu’il répond aux conditions fixées par l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le formulaire de demande ne précise pas à quelles dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cette demande se réfère ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 40-29 du code de procédure pénale dès lors que le préfet ne peut se fonder sur le seul fichier de traitement des antécédents judiciaires pour édicter une décision défavorable sans saisine de la police ou de la gendarmerie pour complément d’information et du procureur pour information sur les suites données ;
— il a connu un différend sur un problème de budget avec un membre du personnel de la maison d’accueil ; la mesure de réparation pénale a consisté à participer à une journée de sensibilisation ; le responsable de la maison d’accueil témoigne que, depuis les faits reprochés, uniques et anciens, il a progressé et s’est intégré dans son environnement ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, car il justifie du suivi réel et sérieux de sa formation professionnelle ; il a été admis en deuxième année de certificat d’aptitude professionnelle (CAP) spécialité « métallier » pour la rentrée de septembre 2025 ; en outre, l’obtention d’un diplôme d’étude en langue française, la validation de son attestation de sécurité routière ainsi qu’une certification de citoyen sauveteur témoignent de son attachement aux valeurs de la République ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
— la suspension sollicitée implique qu’il soit enjoint aux services préfectoraux de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
Sur l’urgence :
— la situation de M. B ne relève ni d’un renouvellement de titre de séjour, ni d’un retrait ; il ne se trouve pas dans une situation de délivrance de plein droit et ne remplit manifestement pas les conditions permettant la délivrance d’un titre de séjour ; les résultats de ses études sont fragiles, avec 9,79 de moyenne au premier semestre ; il est défavorablement connu des services de police pour des faits de violence sur une personne chargée de mission de service public sans incapacité et dégradation de bien lors d’une manifestation sur la voie publique le 9 octobre 2023 ; son comportement illustre son mépris pour les lois et valeurs de la République, son absence de respect des biens et des personnes et son manque d’intégration ; le recours a été formé le 3 septembre soit plus de deux mois après la décision contestée du 20 juin 2025 ; l’urgence n’est donc pas établie ;
Sur le doute sérieux :
— aucun des moyens de la requête n’est fondé ; M. B présente, ainsi qu’il a été dit, une menace pour l’ordre public ; sa décision est fondée sur les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; les articles L. 412-5 et L. 432-1 du même code prévoient une réserve d’ordre public lorsque ce dernier est menacé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2506294 enregistrée le 3 septembre 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 23 septembre 2025 à 10 heures en présence de Mme Tur, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Daguerre de Hureaux ;
— les observations de Me Bouix, représentant M. B, présent, qui persiste dans ses écritures et soutient, en ce qui concerne le doute sérieux, qu’il y a eu défaut d’examen sur le fondement de l’admission exceptionnelle, qu’il a eu 13,71 de moyenne au second semestre.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 4 avril 2007 à Daloa (Côte d’Ivoire), est entré en France selon ses déclarations au cours du mois de juin 2023. Il a été placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance du Tarn par un jugement du 12 juillet 2023 du juge pour enfants A. Il a intégré au mois de septembre 2024 un CAP mention « métallier » après avoir été affecté au mois de septembre 2023 au lycée Le Sidobre de Castres en dispositif de renforcement en français. M. B a sollicité, le 6 mars 2025, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de mineur confié aux services de l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de 16 ans et l’âge de 18 ans. Par un arrêté du 20 juin 2025, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative, de suspendre cet arrêté en tant qu’il porte refus de délivrance d’un titre de séjour.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Sur l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. M. B a été placé à l’aide sociale à l’enfance le 12 juillet 2023 et a signé un contrat d’apprentissage le 1er août 2024 commençant le 2 septembre 2024, jusqu’au 31 août 2026 dans le cadre de sa formation en vue d’obtenir un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) mention « métallier ». La décision contestée, qui le place dans une situation irrégulière et lui interdit de travailler, a nécessairement pour objet de faire obstacle à la poursuite de son contrat d’apprentissage et sa formation professionnelle. Dans ces conditions, le requérant établit que cette décision porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Il suit de là que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
Sur le doute sérieux :
6. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ». Aux termes de l’article L. 435-3 du même code : « À titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. »
7. Pour refuser à M. B la délivrance du titre sollicité, le préfet s’est principalement fondé sur la circonstance que M. B n’a pas sollicité la délivrance d’un titre sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur la circonstance qu’il ne présente pas le visa nécessaire à l’obtention d’un titre « salarié / travailleur temporaire ». Le préfet a précisé qu’il a fait l’objet de deux signalements récents au procureur de la République pour dégradation de bien public et violence sur personne chargée de mission de service public, faits pour lesquels le procureur de la République a ordonné une mesure de réparation des dommages causés. Toutefois, il est constant que l’arrêté contesté précise que M. B, né le 4 avril 2007, a été placé par ordonnance du juge des enfants du 12 juillet 2023 et que le formulaire de demande de titre de séjour ne précise pas le fondement juridique sur lequel la demande est déposée, proposant notamment une rubrique « salarié / travailleur temporaire », cochée par erreur et une rubrique « admission exceptionnelle au séjour – pris en charge par l’ASE après 16 ans », que M. B n’a pas cochée. Ce dernier remplit ainsi la première des conditions prévues par l’article L. 435-3 précité, ainsi que l’a d’ailleurs relevé le préfet du Tarn. M. B est en apprentissage depuis le 1er septembre 2024 et son contrat se termine le 31 août 2026. Il maîtrise le français (niveau A2). Le rapport établi par la MECS du 17 février 2025 relève que M. B a signé un contrat d’apprentissage avec l’entreprise Sonata, en ferronnerie et prépare le CAP de métallier et l’équipe éducative le soutient dans sa démarche d’obtention d’un titre de séjour. Enfin, l’entreprise avec laquelle M. B est en contrat indique que sa présence manque dans les effectifs et que son diplôme lui permettrait d’être embauché directement en CDI à l’issue de sa formation. Alors que les faits mentionnés dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires de M. B par le préfet du Tarn ont été commis environ trois mois après son arrivée en France et remontent à presque deux ans, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, voire d’une erreur de fait sur la nature du titre sollicité, est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
8. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. B jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. »
10. Il y a lieu, en l’espèce, d’enjoindre au préfet du Tarn de délivrer à M. B, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler renouvelable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa demande et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. M. B ayant été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Bouix, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Bouix de la somme de 600 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 20 juin 2025 par laquelle le préfet du Tarn a refusé l’admission au séjour de M. B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de délivrer à M. B, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler renouvelable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa demande et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bouix renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Bouix, avocate de M. B, une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros lui sera directement versée.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Bouix et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 24 septembre 2025.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux La greffière,
Pauline Tur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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