Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 janv. 2026, n° 2515981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515981 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2025, Mme C… A… et M. D… B… demandent au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de délivrer un récépissé à M. B… dans un délai de soixante-douze heures, sous astreinte ;
2°) de condamner l’Etat à leur verser une somme provisionnelle de 3 000 euros.
Ils soutiennent que :
– M. B…, entré en France le 16 mars 2025 muni d’un visa de court séjour « famille français », a déposé une demande de titre de séjour le 25 mars 2025 mais aucun récépissé ne lui a été délivré ;
– il existe une situation d’urgence dès lors qu’en l’absence de délivrance d’un récépissé à M. B… leur famille se trouve placée dans une situation de précarité ; M. B… se trouve dans l’impossibilité de travailler légalement, alors qu’ils vivent dans un logement de 29 m² avec leur enfant âgé de quatre mois et que Mme A… ne peut actuellement pas exercer d’activité professionnelle ; cette situation porte une atteinte grave à leur droit à une vie familiale normale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la délivrance d’un récépissé est obligatoire en application de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et la carence fautive de l’administration leur cause un préjudice matériel et moral important.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Dèche, présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En premier lieu, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.
En l’espèce, M. B…, ressortissant algérien né le 20 mars 1997, a déposé le 25 mars 2025 une demande de titre de séjour via le téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Par suite, à défaut de toute décision explicite, une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour ainsi présentée par M. B… est née au terme d’un délai de quatre mois. Par ailleurs, cette décision implicite de rejet, qui a nécessairement mis fin à la phase d’instruction de la demande de titre, exclut que l’intéressé puisse se prévaloir d’un droit à obtenir la délivrance, selon les cas, du récépissé prévu par l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ou de l’attestation de prolongation de l’instruction prévue par l’article R. 431-15-1 du même code. Dès lors, les conclusions des requérants tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de délivrer un récépissé à M. B… n’ont aucun objet.
En second lieu, il n’appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de connaître de conclusions indemnitaires.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… et M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… et M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et M. D… B….
Fait à Lyon, le 14 janvier 2026.
La juge des référés,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière
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