Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 16 janv. 2026, n° 2403312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, Mme C… B…, représentée par Me Dillenschneider, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mai 2024 qui la mute d’office ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ElIe soutient que :
- la décision lui fait grief, la mutation est une sanction déguisée en plus du blame infligé le 16 mai 2024, alors que M. A… n’est pas muté ou sanctionné, son niveau de responsabilité diminue, elle ne sera plus directrice de service adjointe, et elle ignore son traitement ;
- elle est discriminée par rapport à M. A…, et est privée d’attribution de son cœur de métier ;
- la décision est illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête comme irrecevable, dirigée contre une mesure d’ordre intérieur, et infondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1».
Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
3. Mme B…, directrice de service, adjointe gestionnaire au collège François Mitterand de Clapiers, demande d’annuler l’arrêté du 29 mai 2024 de la rectrice de l’académite de Montpellier qui la mute dans l’intérêt du service au 1er aout 2024 à la division des examens et concours du rectorat. Il ne ressort d’aucune pièce produite que la nouvelle affectation, sur un site proche du précédent, ait entrainé une perte de responsabilité ou de salaire pour l’agent, ait porté atteinte à ses droits et prérogatives, ou que la rectrice ait entendu par une mutation sanctionner ou discriminer la requérante, laquelle a fait aussi l’objet d’un blame le 16 mai 2024. Par suite, ces conclusions, dirigées contre une mesure d’ordre intérieur, sont manifestement irrecevables, et peuvent être rejetées en application de l’article R. 222-1 4° précité du code de justice administrative.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du même code font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante à l’instance, une somme.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 16 janvier 2026.
Le président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Montpellier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 janvier 2026.
La greffière,
B. Flaesch
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