Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 13 mai 2026, n° 2601399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601399 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2026, Mme D… B…, représentée par Me Désert, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté 9 février 2026 par lequel le directeur général du centre hospitalier de Falaise a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son état de santé et l’a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 4 avril 2025 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Falaise d’accueillir sa demande de reconnaissance d’accident de service et de procéder à la régularisation de sa situation financière ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Falaise une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est réputée ne percevoir qu’un demi-traitement depuis le 4 juillet 2025, soit la somme de 1 462,99 euros ; son mari ne perçoit aucun revenu et ils ont deux enfants à charge ; en outre, elle devra procéder au remboursement du trop-perçu ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique ; par courriel du 10 janvier 2025, elle a été placée d’office en congé puis a attendu deux mois, jusqu’au 27 mars 2025, avant d’être convoquée à un rendez-vous le 4 avril 2025 à 10 heures ; la veille, elle a reçu un « rapport circonstancié » établi par la cadre et qui est à charge ; elle n’a pas pu préparer sa défense, d’autant que l’heure du rendez-vous a été avancée ; lors de l’entretien, auquel elle s’est présentée dans un état d’angoisse extrême, elle a été priée de se justifier immédiatement sur des faits survenus parfois près de six mois auparavant et de signer sur le champ un « contrat d’objectifs » ; elle a tentée de s’expliquer et a refusé de signer ce contrat ; le comportement de ses supérieurs hiérarchiques durant cette période de trois mois excède l’exercice normal du pouvoir hiérarchique ; elle a été laissée dans le flou et n’a connu que la veille de l’entretien les motifs exacts de celui-ci ; elle a subi un évènement soudain et violent ;
- la décision est entachée d’incompétence négative ; le directeur adjoint du département des ressources humaines s’est cru lié par les avis du Docteur A… et du conseil médical, en opérant un lien de causalité directe entre ces avis et la teneur de la décision.
Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2026, le centre hospitalier de Falaise, représenté par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ; le comité de gestion des œuvres sociales verse à la requérante un complément de revenus à hauteur de 45 %, lui permettant ainsi de bénéficier d’un maintien à 95 % de sa rémunération ; en outre, à ce jour, aucune décision de placement en disponibilité d’office n’est prise ;
- aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
- les dispositions de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique ne sont pas méconnues ; la requérante étant en congé maladie du 14 avril 2023 au 23 septembre 2024, ses congés annuels de l’année 2023 devaient être posés avant le 31 mars 2025, ce qui explique qu’elle a été placée en congés à l’issue de son arrêt de travail et que l’entretien ne se soit déroulé que le 4 avril 2025 ; en outre, la cadre supérieure de santé a pris contact avec elle plusieurs fois par téléphone pour lui confirmer qu’elle serait reçue en entretien à la suite de dysfonctionnements relevés au sein du service ; de plus, le fait que l’entretien ait été avancé d’un quart d’heure ne peut être considéré comme un exercice anormal du pouvoir hiérarchique, la déclaration d’accident ne portant que sur l’entretien lui-même ; enfin, il n’est pas établi que l’entretien du 4 avril 2025 ait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, de sorte qu’il ne peut être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur Mme B… ;
- il ne ressort nullement de la décision attaquée ou du courrier d’accompagnement que le centre hospitalier se serait senti lié par les avis du Docteur A… et du conseil médical.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 avril 2026 sous le numéro 2601298 par laquelle Mme B… demande l’annulation de l’arrêté du 9 février 2026.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 4 mai 2026 à 13 heures 35, en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience :
- le rapport de Mme C… ;
- les observations de Me Désert, représentant Mme B…, qui reprend ses écritures en indiquant qu’il s’agit de prendre en compte le contexte dans lequel l’entretien a eu lieu et la manière dont les choses se sont déroulées au cours de l’entretien mais également antérieurement à celui-ci ; qu’elle n’a eu aucune information de janvier 2025 à fin mars 2025, qu’elle a été placée en congés d’office, situation qui doit être assimilée à une suspension conservatoire déguisée, et qu’elle n’a eu connaissance du rapport la concernant que la veille de l’entretien du 4 avril 2025 ;
- et les observations de Me Guardiola, représentant le centre hospitalier de Falaise, qui reprend ses écritures en insistant sur le fait que si la requérante entend se prévaloir d’éléments antérieurs à l’entretien, alors l’évènement du 4 avril 2025 n’est pas soudain ni violent ; que Mme B… ne peut faire remonter l’accident déclaré à une date antérieure au 4 avril 2025 ; qu’enfin, le compte-rendu de l’entretien est clair et montre qu’il lui a été proposé un accompagnement pour améliorer sa manière d’exercer ses fonctions.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D… B…, titulaire du grade d’infirmière diplômée d’Etat, exerce ses fonctions au sein du centre hospitalier de Falaise, au service « Ehpad Alma ». Le 2 mars 2023, elle a subi un accident de service puis a repris son activité le 24 septembre 2024. Mme B… a reçu, le 10 janvier 2025, un courriel de sa cadre lui indiquant que des difficultés concernant l’exécution de ses missions dans le service lui avaient été rapportées et qu’elle se trouvait placée en congés annuels dans l’attente d’un rendez-vous avec le directeur des ressources humaines. Par un courriel du 27 mars 2025, Mme B… a été conviée à un entretien le 4 avril 2025. La veille de l’entretien, Mme B… a reçu un courriel l’informant que l’heure du rendez-vous était avancée de quinze minutes, un « rapport circonstancié » sur les éléments abordés au cours de l’entretien lui étant également communiqué. A l’issue de l’entretien du 4 avril 2025, Mme B… a été placée en arrêt de travail et, le 16 avril suivant, elle a adressé une demande de reconnaissance d’accident de service pour l’entretien du 4 avril 2025. Par un arrêté 9 février 2026, le directeur général du centre hospitalier de Falaise a refusé de reconnaître l’existence d’un accident de service le 4 avril 2025 et a placé Mme B… en congé de maladie ordinaire à compter de cette date. Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme B… n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté par lequel le directeur général du centre hospitalier de Falaise a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son état de santé et l’a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 4 avril 2025.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que Mme B… n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté 9 février 2026. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que les conclusions relatives aux frais de l’instance.
S’agissant des conclusions du centre hospitalier de Falaise, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter sa demande relative aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Falaise tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… et au centre hospitalier de Falaise.
Fait à Caen, le 13 mai 2026.
La juge des référés
Signé
C…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie COLLET
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