Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 3, 27 mars 2026, n° 2401414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département des Pyrénées-Atlantiques |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, Mme B… A… conteste la décision du 11 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, formé contre la décision du 5 octobre 2023 de la même autorité, rejetant sa demande carte mobilité inclusion mention « stationnement », et sollicite le réexamen de sa demande de la carte mobilité inclusion avec la mention « stationnement ».
Elle soutient que :
- elle souhaite reprendre son travail, et en raison de son handicap, son employeur va adapter son poste actuel, qui consistera en l’accompagnement de jeunes dans différents endroits, et qu’à ce titre, elle a besoin de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » pour pouvoir stationner au plus près des différents lieux d’accompagnement ;
- elle se déplace avec beaucoup de difficultés, en raison, notamment, de violentes décharges électriques ressentie dans sa jambe gauche ; elle a recours à une orthèse afin de l’aider dans ses déplacements, car son releveur du pied gauche ne fonctionne pas ; une attestation du 6 mai 2024 démontre qu’elle est suivie par la clinique Marzet pour son handicap, tandis qu’une consultation médicale en date du 28 mai 2024 atteste de la nécessité de lui délivrer cette carte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le département des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Yniesta, greffière d’audience, le rapport de Mme Perdu a été entendu.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a sollicité, le 24 avril 2023, l’attribution, notamment, d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement ». Le 5 octobre 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques lui a attribué la qualité de « travailleuse handicapée », et le président du conseil départemental lui a délivré une carte mobilité inclusion mention « priorité » mais a refusé de lui délivrer la carte mention « stationnement ». Mme A… a formé, le 4 décembre 2023, un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision et, par une décision du 11 avril 2024, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, à la suite de l’avis défavorable de la CDAPH, a rejeté ce recours. Par la présente requête, Mme A… conteste la décision du 11 avril 2024, et sollicite le réexamen de sa demande de la carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
2. D’une part, aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention «stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur.».
3. D’autre part, l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie (…) ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
5. Il résulte des dispositions énoncées aux points 2 et 3 que l’obtention de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » est subordonnée à la démonstration d’une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » d’établir, par tous moyens et notamment par la production au tribunal de justificatifs médicaux, même s’ils avaient déjà été produits au cours de l’instruction de la demande par l’administration, qu’elle est atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
6. À l’appui de sa requête, si Mme A… soutient qu’elle ne peut se déplacer que sur des courtes distances, avec beaucoup de difficultés, en raison de violentes décharges électriques dans sa jambe gauche et d’une orthèse qu’elle porte (releveur du pied), et si elle produit une attestation en date du 6 mai 2024 d’un suivi à la clinique Marzet pour des problèmes liés à son handicap ainsi qu’un certificat médical du 28 mai 2024 indiquant qu’elle souffre d’importantes séquelles du membre inférieur gauche et, qu’à ce titre, elle devrait pourvoir bénéficier de la carte mobilité inclusion mention « stationnement », il ne résulte toutefois pas de l’instruction que son périmètre de marche serait réduit et limité durablement à moins de 200 mètres, ni qu’elle a besoin d’une aide humaine ou technique ou d’être accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, au sens des dispositions précitées de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles. Elle ne remplit ainsi pas les conditions posées par ces dispositions, ainsi d’ailleurs que l’a considéré l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH dans son avis défavorable émis dans le cadre de l’examen du recours préalable obligatoire formé par la requérante.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1erer : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département des Pyrénées-Atlantiques.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La magistrate désignée,
S. PERDU
La greffière,
S. YNIESTA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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