Non-lieu à statuer 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 mars 2025, n° 2414542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414542 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 septembre 2024 et le 6 février 2025, M. A, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48 SI » du 22 août 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points auxquelles elle se réfère, à la suite des infractions commises le 13 août 2021 (1 point), le 11 mai 2023 (2 points) et le 11 juillet 2023 (2 points) ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de reconstituer son capital de points et de lui restituer son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête conserve un objet ;
— il n’a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la réalité des infractions qui lui sont reprochées n’est pas établie ;
— il n’en est pas l’auteur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision référencée « 48 SI » et contre la décision portant retrait de points consécutive à l’infraction commise le 13 août 2021, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
A concurrence de ce surplus, il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision « 48 SI » du 22 août 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points auxquelles elle se réfère, à la suite des infractions commises le 13 août 2021 (1 point), le 11 mai 2023 (2 points) et le 11 juillet 2023 (2 points).
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.() ".
Sur l’étendue du litige :
3. En premier lieu, il ressort du relevé d’information intégral de M. A édité le 29 janvier 2025, produit en défense par le ministre de l’intérieur, que son permis de conduire est affecté de 2 points sur un total de 12. Par suite, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant retiré la décision « 48 SI » contestée postérieurement à l’introduction de la requête de M. A. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ses conclusions dirigées contre cette décision, ni de statuer sur les conclusions à fin d’injonction correspondantes.
4. En second lieu, si le ministre de l’intérieur et des outre-mer soutient qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la décision par laquelle un point a été retiré sur le permis de conduire de M. A à la suite de l’infraction commise le 13 août 2021, il ressort du relevé d’information intégral que ce retrait de point n’y figure pas. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le ministre de l’intérieur et des outre-mer doit être écartée.
Sur la recevabilité des conclusions :
5. Ainsi qu’il a été dit au point 4 ci-dessus, il ne ressort pas du relevé d’information intégral de M. A que l’infraction commise le 13 août 2021 aurait donné lieu à un retrait de points. Par conséquent, les conclusions de M. A tendant à l’annulation de cette décision portant retrait de points, inexistante, sont manifestement irrecevables. Il y a donc lieu de les rejeter sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information :
6. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
7. Il ressort du relevé d’information intégral de M. A que les infractions commises le 11 mai 2023 et le 11 juillet 2023 ont été relevées par radar automatique, avec envoi d’un avis de contravention au domicile du titulaire de la carte crise du véhicule flashé. Le ministre de l’intérieur produit les attestations de paiement du trésorier principal du contrôle automatisé relatives à l’encaissement du montant des amendes forfaitaires majorées afférentes à ces contraventions. Ces paiements permettent d’établir que M. A a reçu les avis d’amende forfaitaire dont le formulaire reprend l’ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le contrevenant n’établit pas que les avis reçus n’auraient pas comporté cette information. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’information doit être écarté comme manifestement infondé.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
8. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive (). Le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. ».
9. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral versé au dossier que des titres exécutoires de l’amende forfaitaire majorée ont été émis pour les infractions commises par M. A les 11 mai et 11 juillet 2023. Dès lors que l’intéressé ne justifie pas qu’il aurait présenté des réclamations ayant entraîné l’annulation des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées, et en l’absence de tout autre élément avancé de nature à mettre en doute l’exactitude des mentions susévoquées, la réalité des infractions qui lui sont reprochées est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu’être écarté comme n’étant assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien.
Sur l’imputabilité des infractions :
10. L’appréciation de l’imputabilité à un conducteur de l’infraction à raison de laquelle des points ont été retirés au capital affecté à son permis de conduire relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Le moyen soulevé par M. A, tiré de ce qu’il n’est pas l’auteur des infractions en litige, est par conséquent inopérant pour contester devant le juge administratif la légalité des décisions « 48 » par lesquelles le ministre de l’intérieur et des outre-mer a retiré des points de son permis de conduire à la suite de ces infractions.
11. Le surplus des conclusions de la requête de M. A ne comporte que des moyens manifestement infondés, inopérants et n’étant assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions de M. A sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, du surplus de ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A dirigées contre la décision « 48 SI » du 22 août 2024, ni sur les conclusions à fin d’injonction correspondantes.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 13 mars 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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