Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 5 nov. 2025, n° 2206972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206972 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés le 16 août 2022, 24 octobre 2022, 15 décembre 2022 et 28 juillet 2023, M. D… G…, Mme I… C… et M. E… A…, représentés par Me Grosso, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2022 par lequel le maire de Ventabren a délivré à M. H… B… et Mme F… B… un permis de construire pour une maison individuelle ;
2°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté en litige méconnaît l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les articles L. 421-6 et A. 424-3 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistré le 9 mars 2023 et le 7 novembre 2023, M. H… B… et Mme F… B…, représentés par Me Ibanez, concluent au rejet de la requête et demandent que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge des requérants.
Ils soutiennent que :
-la requête est irrecevable, faute pour les requérants de justifier d’une qualité et d’un intérêt pour agir ;
-les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, la commune de Ventabren, représentée par Me Passet, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants.
Elle soutient que :
-la requête est irrecevable, faute pour les requérants de justifier de la notification de leur recours contentieux et en l’absence d’un intérêt pour agir ;
-les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— et les observations de Me Passet, représentant la commune de Ventabren ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 juin 2022, dont M. G…, Mme C… et M. A… demandent l’annulation, le maire de Ventabren a délivré à M. et Mme B… un permis de construire pour la réalisation d’une maison individuelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder ».
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige est desservi par l’impasse de la terrasse des pins, voie ouverte à la circulation publique, de sorte que le dossier de permis de construire en cause n’avait pas à préciser l’existence d’une servitude de passage. En outre, les plans joints au dossier contesté laissent apparaitre les tracés des équipements prévus pour le raccordement aux réseaux publics. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 431-9 du code de l’urbanisme doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire (…) ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords (…) ». En outre, selon le premier alinéa de l’article L. 424-1 de ce code dispose que : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable ». Enfin, l’article A. 424-3 du code précise que : « L’arrêté indique, selon les cas ;/ a) Si le permis est accordé ; / (…). Il indique en outre, s’il y a lieu :/ d) Si la décision est assortie de prescriptions ; (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’il revient à l’autorité administrative compétente en matière d’autorisations d’urbanisme de s’assurer de la conformité des projets qui lui sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 et de n’autoriser, sous le contrôle du juge, que des projets conformes à ces dispositions.
7. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige du 8 juin 2022 comporte des prescriptions relatives aux réseaux d’eau potable et usées (prescription 2), au réseau d’eaux pluviales (prescription 3), à l’accès et à la voirie (prescription 5), à la défense incendie (prescription 7) et aux clôtures (prescription 8). Les requérants soutiennent que ces prescriptions seraient imprécises et irréalisables. Toutefois, la prescription 2 précise que la construction doit être raccordée aux réseaux d’eau et d’assainissement conformément aux prescriptions émises par la société des eaux de Marseille et de la prescription 3 que l’aménagement réalisé sur le terrain doit garantir l’écoulement des eaux pluviales vers les ouvrages répéteurs et ne pas faire obstacles au libre écoulement des eaux de ruissellement. En outre, la prescription 5 elle exige que les accès et voirie soient aménagés de façon à satisfaire aux exigences de desserte et de sécurité et qu’une aire de retournement soit prévue. Par ailleurs, la prescription 7 rappelle l’obligation de débroussaillement et le maintien en état débroussaillé. Aux termes de cette prescription, le maire spécifie que le terrain d’assiette du projet doit bénéficier d’équipements rendant le secteur défendable par les services d’incendie et de secours, que la construction doit faire l’objet de mesures destinées à améliorer son autoprotection et qu’une borne incendie doit être installée et conforme au règlement du service départemental d’incendie et de secours. Enfin, la prescription 8 interdit l’usage de matériau susceptible de présenter un aspect précaire ou provisoire. Ainsi, eu égard à leurs termes, les prescriptions précitées ont pour objet de rappeler les normes applicables et sont limitées à des aspects techniques du projet qui ne remettent pas en cause sa nature. Et, elles n’imposent pas de modifications substantielles nécessitant le dépôt d’une nouvelle demande de permis de construire. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commune a méconnu les dispositions des articles L. 421-6 et l’article A. 424-3 du code de l’urbanisme.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions en annulation de la requête de M. G…, Mme C… et M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
10. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune et des pétitionnaires, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par les requérants. En revanche, au titre des dispositions précitées, il y a lieu de mettre à la charge des requérants une somme globale de 850 euros à verser à la commune et une somme globale de 850 euros à verser aux pétitionnaires.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. G…, Mme C… et M. A… est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront une somme globale de 850 euros à la commune de Ventabren et une somme globale de 850 euros à M. et Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… G…, Mme I… C… et M. E… A…, à M. H… B…, Mme F… B… et à la commune de Ventabren.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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