Non-lieu à statuer 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 13 nov. 2025, n° 2305116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305116 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, Mme E… A…, représentée par Me Benhamida, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 21 février 2023 par laquelle le directeur territorial de l’OFII lui a refusé les conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, notamment un hébergement et le versement d’une allocation pour demandeur d’asile avec effet rétroactif à compter du 21 février 2023, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions L. 551-15, L. 522-1, L. 522-3 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 septembre 2024 à 12 heures.
Par décision du 15 novembre 2023, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Clen.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 23 janvier 1998, est entrée sur le territoire français le 17 avril 2021. Elle a sollicité son admission au bénéfice de l’asile le 16 mars 2023. Par décision du 21 février 2023, le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le 22 février 2023, Mme A… a présenté un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 21 février 2023 qui a été rejeté par une décision du 25 mai 2023 du directeur général de l’OFII. Par sa requête, Mme A… demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme A… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2023, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée est signée par M. C… D…, directeur général adjoint de l’OFII, lequel a reçu délégation du directeur général de l’OFII par décision du 10 novembre 2020, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, à l’effet de signer tous les actes ou décisions dans le cadre des textes en vigueur. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que l’OFII aurait omis de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante. Si la requérante soutient qu’il n’a pas été tenu compte des raisons expliquant le dépôt de sa demande d’asile au-delà du délai de qutre-vint-dix jours suivant son arrivée en France, elle ne produit aucun élément à cet égard. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27; / (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes du 3° de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; (…) ».
6. D’autre part, l’article D. 551-17 de ce même code dispose que : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. » Et, aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
7. Il ressort de ce qui a été dit au point 1, que Mme A… est entrée sur le territoire français le 17 avril 2021. Il ressort également des pièces du dossier qu’elle n’a présenté sa demande d’asile que le 16 mars 2023, soit postérieurement au délai de quatre-vingt-dix jours prévu au 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Si la requérante, fait valoir que les motivations justifiant qu’elle sollicite le bénéfice de l’asile sont postérieures à son entrée sur le territoire national et qu’elle et sa fille, âgée d’un an à la date de la décision attaquée, subissent des menaces de violences physiques et d’excision sur cette dernière, elle n’apporte, au soutien de ses allégations, aucun élément de nature à constituer un motif légitime justifiant le dépôt de sa demande d’asile près de deux ans après son entrée en France. Par ailleurs, si la requérante soutient que la décision en litige la place dans une grande précarité dès lors qu’elle est isolée avec sa fille et qu’elle est dépourvue de ressources, elle indique, toutefois, être hébergée au titre du dispositif hôtelier d’hébergement d’urgence avec sa fille. Ainsi, alors qu’elle ne fait état d’aucune circonstance de nature à l’avoir empêchée de déposer une demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours, le directeur général de l’OFII n’a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 551-15, L. 522-1, L. 522-3 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 25 mai 2023 du directeur général de l’OFIII présentées par Mme A… ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que ses conclusions présentées à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
9. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre une somme d’argent à sa charge au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A…, à Me Benhamida et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente
M. Clen, vice-président,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
H. CLEN
La présidente du tribunal,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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