Annulation 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 18 août 2025, n° 2521418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521418 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 26 juillet 2025 et 18 août 2025, M. A E, actuellement retenu au centre de rétention de Paris, demande au tribunal :
1°) de lui communiquer l’entier dossier de la procédure ;
2°) d’annuler les arrêtés du 24 juillet 2025 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— les décisions contestées ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne le refus de départ volontaire :
— elle est fondée sur une décision illégale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est fondée sur une décision illégale ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
— elle est fondée sur une décision illégale ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L 612-10 du CESEDA ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Le préfet de police a communiqué des pièces enregistrées les 28 juillet 2025 et 14 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Roussier en application de l’article L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Roussier,
— les observations de Me Nunes, avocat commis d’office et de M. E, assisté de Mme B interprète en langue arabe, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens et qui font valoir en outre qu’un délai de départ volontaire devait être accordé par le préfet de police dès lors que le requérant justifie de garanties de représentation suffisantes et qu’il ne peut pas lui être opposé de troubles à l’ordre public alors que c’est lui qui a été agressé ;
— et les observations de Me Ill , avocat du préfet de police qui conclut au rejet de la requête et unique et indique qu’il n’y pas eu de classement sans suite mais la mise en place d’une procédure alternative consistant au placement en rétention.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, ressortissant algérien, né le 8 novembre 1994, demande l’annulation des arrêtés du 24 juillet 2025 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions aux fins de communication du dossier :
2. Aux termes de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ».
3. L’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’est donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier détenu par l’administration, qui a, au demeurant, transmis les pièces pertinentes de la procédure sur lesquelles elle s’est fondée pour prendre la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. C D, attaché d’administration de l’État, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du préfet de police n° 2025-00382 du 26 juin 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, les décisions attaquées, qui mentionnent les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précisent notamment que M. E, célibataire et sans enfant, ne peut justifier d’un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français, qu’il a fait l’objet d’un signalement pour menaces de mort réitérées et qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement dès lors qu’il ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes. Alors que le préfet n’était pas tenu de reprendre tous les éléments de fait relatifs à la situation du requérant, les décisions sont suffisamment motivées en droit et en fait.
6. En dernier lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées, ni des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. E. Le moyen ne peut, dès lors, qu’être rejeté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2o L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré; () ".
8. M. E fait valoir qu’aucune menace à l’ordre publique ne peut être retenue à son encontre alors que c’est lui qui a été agressé par le gérant du restaurant Mac Donald où il était venu prendre une commande pour une livraison. Toutefois, ce dernier ne conteste pas se maintenir irrégulièrement sur le territoire français sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. E est dépourvu d’attaches familiales en France où il est rentré récemment et ce dernier ne soutient ni même n’allègue se trouver dans une situation lui permettant de prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit. Dans ses condition le préfet a pu à bon droit et sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation prendre à l’encontre de M. E une obligation de quitter le territoire sur le fondement des dispositions précitées.
En ce qui concerne le refus de départ volontaire :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen, soulevé par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité de la décision par laquelle le préfet a obligé M. E à quitter le territoire français, doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce même code : Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3o Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 de ce même code : » Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8o L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). ".
11. Pour refuser d’accorder au requérant un délai de départ volontaire, le préfet de police s’est fondé notamment sur la circonstance qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet. M. E, qui produit une attestation d’hébergement remise le jour de l’audience et une attestation d’élection de domicile dans un centre d’action sociale, n’établit pas qu’il justifie de garanties suffisantes au sens du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auquel renvoie l’article L. 612-2. Au surplus, il ne conteste pas s’être maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de police pouvait, pour ce seul motif et sans commettre d’erreur d’appréciation, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire en se fondant sur les dispositions du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen, soulevé par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité de la décision par laquelle le préfet a obligé M. E à quitter le territoire français, doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
13. Aux termes de l’article L. 612-7 de ce même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Et aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ().
14. Il ressort des pièces que M. E, entré sur le territoire français, en février 2025, sous couvert d’un visa délivré par les autorités espagnoles ne s’est jamais soustrait à une mesure d’éloignement. En outre, s’il a été interpelé suite à une altercation avec un gérant de Mac Donald dans le cadre de son activité de livreur, il ressort des pièces du dossier que ce gérant a frappé violemment le requérant au visage. Dans ces conditions, alors même que M. E n’a pas d’attaches familiales sur le territoire français et qu’il aurait tenu des propos disproportionnés à l’encontre de son agresseur, le requérant est fondé à soutenir qu’en lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une période de vingt-quatre mois le préfet de police a entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
15. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, M. E est seulement fondé à obtenir l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
16. Dès lors que le présent jugement ne prononce que l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a prononcé à l’encontre de M. E une interdiction de retour sur le territoire français, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à la suppression du signalement de M. E aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
17. M. E qui a été assisté par un avocat commis d’office, ne justifie pas de frais qu’il aurait exposés à l’occasion de l’instance. Il n’y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 juillet 2025 du préfet de police est annulé en tant qu’il prononce à l’encontre de M. E une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à l’effacement du signalement de M. E aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de police.
Décision rendue le 18 août 2025
Le magistrat désigné,
Signé
S. ROUSSIERLe greffier,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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