Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 2400418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400418 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, Mme B… A…, représentée par Me Balima, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’étendue de sa compétence ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1, l’article 9 paragraphe 1 et de l’article 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 26 avril 2024 et 11 septembre 2025, le préfet de la Guyane, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir qu’il a remis à l’intéressée une attestation de demande d’asile valable du 28 juillet 2025 au 27 janvier 2026.
Par une décision du 5 février 2024, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissant haïtienne née le 19 septembre 2001, a sollicité son admission au séjour et s’est vue délivrer un premier récépissé de demande de titre de séjour le 7 juin 2022. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande, née du silence gardé par le préfet de la Guyane.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Guyane a remis à Mme A…, postérieurement à la date d’introduction de sa requête, une attestation de demande d’asile, valable du 28 juillet 2025 au 27 janvier 2026. Toutefois, alors que cette attestation n’a pas eu pour objet d’abroger une décision de refus de séjour, les conclusions dirigées contre cette décision conservent leur objet, de sorte que l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Guyane doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». L’article L. 232-4 du même code prévoit que : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
En application des articles R* 432-1 et R* 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet d’une demande de titre de séjour naît en l’absence d’une réponse explicite du préfet dès l’expiration d’un délai de quatre mois suivant le dépôt de la demande. Une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de Mme A… est, ainsi, née du silence gardé par le préfet de la Guyane le 7 octobre 2022. La requérante n’ayant été informée en l’espèce, ni des conditions de naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande, ni des voies et délais de recours ouverts contre une telle décision, sa demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet, reçue par la préfecture le 13 juillet 2023, a été adressée dans les délais du recours contentieux. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait répondu à cette demande dans le délai imparti par les dispositions précitées. Dès lors, la requérante est bien fondée à soutenir que le préfet a méconnu l’obligation de motivation des décisions implicites de refus de séjour résultant des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration précitées.
Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour opposée à Mme A… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de la Guyane procède au réexamen de la situation administrative de Mme A… dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision, et qu’il lui délivre, dans l’attente d’une nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai qu’il convient de fixer à quinze jours. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que Me Balima renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Balima de la somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de refus du 7 octobre 2022 du préfet de la Guyane est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente d’une nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai qu’il convient de fixer à quinze jours.
Article 3 : L’Etat versera à Me Balima une somme de 900 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Balima et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
M-Y. METELLUS
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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