Désistement 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 28 mai 2026, n° 2508801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 5 et 17 décembre 2025, la SARL Masyren, représentée par la SCP CGCB & Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le Maire de la commune de Sussargues a délivré un permis de construire n° PC343072500003 à la SARL G3J, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux née le 8 décembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sussargues une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 27 janvier 2026 et le 21 avril 2026, la commune de Sussargues, représentée par la SELARL Valette-Berthelsen, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête en l’état du retrait de l’arrêté litigieux et au rejet du surplus des conclusions de la requête de la SARL Masyren.
Par un mémoire en désistement, enregistré le 5 mai 2026, la SARL Masyren, représentée par la SCP CGCB & Associés, déclare se désister purement et simplement de l’instance et demande au tribunal de mettre à la charge de la commune de Sussargues une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en acceptation de désistement, enregistré le 18 mai 2026, la commune de Sussargues, représentée par la SELARL Valette-Berthelsen, demande au tribunal de donner acte du désistement d’instance de la requérante et de rejeter le surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…). »
Par un mémoire en désistement, enregistré le 5 mai 2026, la SARL Masyren déclare se désister de l’instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SARL Masyren au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de la SARL Masyren.
Article 2 : Les conclusions de la SARL Masyren présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Masyren, à la commune de Sussargues et à la SARL G3J.
Fait à Montpellier, le 28 mai 2026.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au ministre de l’Aménagement du territoire et de la Solidarité en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 28 mai 2026,
La greffière,
M. A…
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