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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 20 mars 2026, n° 2503039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 26 octobre 2023, N° 23MA01236 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 juillet 2025 et le 27 février 2026, M. D… C…, représenté par Me A… Hassine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 2 juillet 2025 par lequel le préfet du Var a prononcé une obligation de quitter le territoire français à son encontre ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour vie privée et familiale d’un an, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet a commis une erreur de droit en instruisant sa demande au titre de l’article 10-1 a) de l’accord franco-tunisien et de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que la demande de titre de séjour était fondée sur l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet n’a pas réellement et sérieusement examiné sa demande de titre de séjour à l’aune des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a commis une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation ;
- le motif tiré de l’inexécution des mesures d’éloignement précédemment prononcées est manifestement excessif eu égard à l’ancienneté du séjour et de sa communauté de vie avec son épouse ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Vu :
- le jugement n°1902154 du 11 juillet 2019 du tribunal administratif de Toulon, confirmé par l’arrêt n° 19MA03692 du 15 octobre 2019 de la cour administrative d’appel de Marseille ;
- le jugement n° 2202341 du 15 décembre 2022 du tribunal administratif de Toulon ;
- le jugement n° 2301034 du 11 avril 2023 du tribunal administratif de Toulon, confirmé par l’arrêt n° 23MA01236 du 26 octobre 2023 de la cour administrative d’appel de Marseille ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Quaglierini, rapporteur, a lu son rapport au cours de l’audience publique du 6 mars 2026, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien né le 24 janvier 2001 à El Mida en Tunisie, déclare être entré en France le 6 juillet 2018 et s’y être maintenu. Il a été admis à l’aide sociale à l’enfance le 11 juillet 2018 jusqu’à sa majorité, par une ordonnance de placement provisoire rendue le
8 août 2018 par le tribunal de grande instance de Toulon, confirmée par un jugement en assistance éducative du 12 novembre 2018. Le 19 février 2019, il a sollicité un premier titre de séjour au titre de sa qualité de mineur non accompagné, mais le préfet du Var a rejeté sa demande par un arrêté du 6 mai 2019 et a prononcé son obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n°1902154 du 11 juillet 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête tendant à l’annulation de cet arrêté, confirmé par l’arrêt n° 19MA03692 du 15 octobre 2019 de la cour administrative d’appel de Marseille. Le 26 mai 2021, l’intéressé a demandé la régularisation de sa situation en se prévalant d’un contrat d’alternance. Par un arrêté du 6 avril 2022, le préfet du Var a rejeté sa demande et a prononcé une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Par jugement n° 2202341 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête. Puis, le préfet du Var a prononcé une nouvelle obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. C…, par arrêté du 6 avril 2023, et par un jugement n° 2301034 du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête contre ledit arrêté, jugement confirmé par l’arrêt n° 23MA01236 du 26 octobre 2023 de la cour administrative d’appel de Marseille.
Enfin, M. C… a déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 21 mars 2025, se prévalant de sa qualité de conjoint de Français par son mariage du 3 septembre 2022 avec
Mme E… A… B…. Par un arrêté du 2 juillet 2025, le préfet du Var a rejeté sa demande et a prononcé une obligation de quitter le territoire français à son encontre au motif de son entrée irrégulière et de la non-exécution des mesures d’éloignement précédemment prononcées à son encontre. Par sa requête, M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». L’article L. 432-1-1 du même code prévoit, quant à lui, que « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… déclare être entré sur le territoire français en 2018. Bien que le préfet ne conteste pas sérieusement qu’il se soit maintenu sur le territoire français depuis son entrée, il lui reproche principalement de n’avoir exécuté aucune des mesures d’éloignement prononcées à son encontre, dont la précédente ayant été prononcée le 6 avril 2023, soit à peine plus d’un an avant sa nouvelle demande de titre de séjour déposée le 22 juillet 2024. Dans ces conditions, le préfet pouvait légalement s’opposer à sa dernière demande de titre de séjour en se fondant sur le seul motif de la non-exécution des mesures d’éloignement précédemment prononcées à son encontre, tel que le prévoit l’article
L. 432-1-1 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cité au point 4.
En second lieu, si le requérant soutient que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier qu’il ne démontre une vie privée et familiale qu’à compter de son emménagement avec Mme A… chaba, en décembre 2021, soit un peu plus de 3 ans avant la décision attaquée. Contrairement à ce qu’il soutient, aucune circonstance nouvelle n’est intervenue depuis la dernière obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, le 6 avril 2023, son mariage avec Mme A… chaba étant intervenu le 3 septembre 2022, soit préalablement à la dernière mesure d’éloignement prononcée, et la naissance de sa fille étant survenue le 26 août 2025, soit postérieurement à l’arrêté du
2 juillet 2025 attaqué. Dans ces circonstances, le préfet du Var pouvait, sans porter d’atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. C…, rejeter sa demande de carte de séjour et prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre.
Sur l’injonction et l’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. C… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’État (préfet du Var) qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier
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