Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 8 août 2025, n° 2504564
TA Grenoble
Rejet 8 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Urgence de la situation

    La cour a estimé qu'il y avait effectivement une urgence à statuer sur la requête de M. C, justifiant ainsi son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

  • Rejeté
    Droit à la communication du dossier

    La cour a jugé que M. C ne pouvait pas se prévaloir des dispositions applicables aux procédures à juge unique et que le dossier avait déjà été produit par la préfète.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que l'arrêté avait été signé par une personne disposant d'une délégation de signature, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que l'arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à ses droits, car il n'a pas établi de liens personnels ou professionnels en France.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation concernant l'interdiction de retour

    La cour a estimé que la préfète n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant la durée de l'interdiction à trois ans, compte tenu des circonstances.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais juridiques

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des conclusions principales de M. C.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 3e ch., 8 août 2025, n° 2504564
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2504564
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 8 août 2025, n° 2504564