Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 5 juin 2025, n° 2501467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501467 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai et 2 juin 2025, M. D A, représenté par Me Remedem, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 22 mai 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé pour une durée supplémentaire d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français dont il a fait l’objet ;
3°) d’annuler la décision du 22 mai 2025 modifiée par décision du 26 mai suivant par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre à préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
Sur la décision portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure et d’un détournement de procédure dès lors qu’il n’apparait pas que l’interpellation et la retenue administrative dont il a fait l’objet aient été effectuées dans des conditions régulières ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans des conditions régulières ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreurs de faits dès lors qu’il est présent sur le territoire français depuis mai 2017 et ne dispose plus d’aucun membre de sa famille dans son pays d’origine ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
— la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français qui la fondent ;
— elle porte une atteinte excessive à sa liberté individuelle et à sa liberté d’aller et de venir ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La procédure a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les observations de Me Remedem qui s’en est remis à ses écritures et qui indique avoir commis une erreur de plume en demandant l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et a confirmé que les conclusions présentées par M. A étaient dirigées contre les décisions du 22 mai 2025 prolongeant l’interdiction de retour sur le territoire français et assignant M. A à résidence.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant albanais né le 27 décembre 1973, a fait l’objet le 14 avril 2023 d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an non contestée dans le délai de recours contentieux. Par des décisions du 22 mai 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé pour une durée supplémentaire d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français dont il a fait l’objet et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme E B, directrice de la direction de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet par un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 26 mars 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n’est pas rédigée de manière stéréotypée, comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, si M. A invoque les conditions irrégulières dans lesquelles l’interpellation et la vérification du droit au séjour se seraient déroulées, ainsi que l’irrégularité de la notification de la décision dont il fait l’objet, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de ladite décision.
6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » et aux termes de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. « () Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
7. M. A est entré irrégulièrement en France en 2017 afin d’y solliciter l’asile et sa demande a été rejetée en dernier lieu le 29 mars 2019. Il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement du 14 avril 2023 qu’il n’a pas exécutée. Par ailleurs, M. A est divorcé et s’il se prévaut de la présence en France de ses enfants, il ressort des pièces du dossier qu’un de ses fils est désormais majeur et qu’il n’a pas rencontré son fils mineur né en 2005 depuis 2021. A ce titre, par jugement du 11 mars 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a décidé que l’autorité parentale serait exercée par la mère seule, que la résidence de l’enfant sera fixée chez elle et a suspendu le droit de visite et d’hébergement de M. A sauf accord amiable des parents en concertation avec l’enfant. Par ailleurs, si M. A soutient qu’il est atteint d’une pathologie chronique nécessitant des soins réguliers, il ne produit, au soutien de son allégation, qu’un certificat médical peu circonstancié daté du 4 juin 2019. De même, s’il se prévaut de son orientation sexuelle et soutient que tout retour dans son pays d’origine serait source de nouvelles persécutions, la mesure en litige n’a ni pour objet, ni pour effet de fixer le pays à destination duquel M. A pourra être reconduit. Par suite, et alors qu’il ne ressort pas du dossier que l’autorité préfectorale n’aurait pas accordé une attention primordiale à l’intérêt supérieur de l’enfant mineur de M. A en édictant la décision contestée, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne peuvent être qu’écartés. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée, qui a pris en compte la situation personnelle du requérant, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de ce dernier.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. » et aux termes de l’article L. 612-11 du même code : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / () / 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; (). ".
9. D’une part, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Puy-de-Dôme a bien pris en compte la circonstance que l’intéressé est présent en France depuis le 20 mars 2017. D’autre part, si M. A soutient qu’il ne dispose plus aucun membre de sa famille en Albanie, il ne l’établit pas. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme ait entendu lui opposer la circonstance qu’il constituerait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les dispositions des articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et serait entachée d’erreurs de faits.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 22 mai 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé d’une durée d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prononcée à son encontre.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
11. En premier lieu, si M. A soutient que la décision portant assignation à résidence doit être annulée en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français du 14 avril 2023, il ne dirige toutefois aucun moyen à l’encontre de ces deux actes. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. En deuxième lieu, si M. A soutient que la décision portant assignation à résidence, assortie d’une obligation de pointage auprès des services de police, est excessive et disproportionnée, entravant ainsi sa liberté d’aller et venir et sa liberté individuelle, il ne produit aucun élément de nature à établir l’impossibilité d’exécuter cette mesure et l’existence de contraintes faisant obstacle à ces opérations de pointage.
13. En dernier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la lecture de la décision attaquée que le préfet du Puy-de-Dôme aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne procédant pas à une étude précise de la situation de l’intéressé.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 22 mai 2025 modifiée par décision du 26 mai 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La magistrate désignée,
L. C La greffière,
C. HUMEZ
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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