Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 24 sept. 2025, n° 2409967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409967 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er juillet 2024 et 12 septembre 2024, Mme A D, représentée par Me Poulard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle méconnaît l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme D a produit le 1er septembre 2025 des pièces qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Barbier, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique du 3 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante congolaise (République du Congo) née le
17 octobre 1960, est entrée en France le 22 avril 2022 sous couvert d’un visa de court séjour. Sa demande de titre de séjour a été rejetée par un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du
30 mai 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme C B, directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 1er mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département, le préfet de la Loire-Atlantique lui a donné délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour ».
4. Il est constant que Mme D, qui indique elle-même être entrée sur le territoire français sous couvert d’un visa de court séjour, était, à son arrivée en France, dépourvue de tout visa de long séjour. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique pouvait légalement se fonder sur ce seul motif pour lui refuser la délivrance du titre de séjour qu’elle sollicitait sur le fondement de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation au regard de ces dispositions doivent être écartés.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « est délivrée de plein droit : () / 11° A l’étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
6. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. Pour refuser de délivrer à Mme D un titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet de la Loire-Atlantique s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 11 décembre 2023, lequel a estimé que, si l’état de santé de Mme D nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, celle-ci pouvait, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, y bénéficier d’un traitement approprié et qu’elle pouvait voyager sans risque vers ce pays.
8. Si Mme D établit par les pièces qu’elle produit souffrir d’un diabète de type 2, d’hypertension artérielle et de dyslipidémie, elle ne démontre toutefois pas qu’elle ne pourrait pas bénéficier en République du Congo d’un traitement adapté aux pathologies dont elle est atteinte en se bornant à produire un certificat médical d’un médecin généraliste daté du 15 juin 2024, aux termes duquel son état de santé nécessite un suivi médical régulier, des résultats d’analyse, deux brefs articles publiés par des organisations non-gouvernementales et relatifs à l’état général du système de santé en République du Congo, ainsi qu’un certificat médical d’un médecin congolais daté de 2020, aux termes duquel l’intéressée aurait besoin d’un suivi cardiovasculaire en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée à ce titre doivent être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
10. Mme D, qui est entrée en France à l’âge de 62 ans et a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine, n’établit pas l’ancienneté et l’intensité de ses attaches sur le territoire français en se bornant à faire valoir, sans produire aucun élément probant, que ses trois filles, dont deux sont françaises, résident en France et en soutenant sans davantage l’établir que ces dernières subviennent à ses besoins. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En second lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’ayant pas été établie, la requérante n’est pas fondée à s’en prévaloir à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
12. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
13. Si Mme D soutient qu’elle serait exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, elle n’assortit ce moyen d’aucune précision et ne produit aucun élément au soutien de cette allégation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme D doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
15. Le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
M . LE BARBIERL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
P-E. SIMON
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
bc
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