Annulation 14 avril 2025
Rejet 10 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 14 avr. 2025, n° 2402809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402809 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 octobre 2024 et le 27 mars 2025, M. A B, représenté par Me Wahab, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer le certificat de résidence algérien qu’il sollicitait, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa durée étant disproportionnée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par le préfet du Calvados a été enregistré le 31 mars 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
— et les observations de Me Wahab, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 13 juin 1991, est entré irrégulièrement en France au cours du mois de décembre 2003 alors qu’il était mineur. Il a bénéficié d’un document de circulation pour étranger mineur de 2006 à 2010, puis s’est vu délivrer plusieurs certificats de résidence algérien valables du 22 octobre 2009 au 21 octobre 2012, puis du 19 mars 2015 au 18 mars 2019. Le 15 septembre 2022, puis le 26 janvier 2023, M. B a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans. Par un arrêté du 16 septembre 2024 dont il demande l’annulation, le préfet du Calvados a refusé de faire droit à sa demande.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien :
2. En premier lieu, par un arrêté du 11 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 14-2024-269 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à M. C D, chef du service de l’immigration, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions du service de l’immigration, à l’exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions refusant de délivrer un titre de séjour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (..) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France.
4. Il ressort des termes de la décision contestée que M. B est arrivé en France avec ses parents en décembre 2003 et y réside depuis lors, en situation régulière de 2006 à 2012, puis de 2015 à 2019, soit depuis plus de vingt ans. Ses parents résident régulièrement en France, et sa sœur a acquis la nationalité française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet de onze condamnations pénales entre 2011 et 2018 pour, notamment, des faits de conduite d’un véhicule sans permis ou encore de violence sur conjoint. Le 12 février 2021, il a été condamné par la cour d’assises du Calvados à une peine de quatre ans d’emprisonnement pour des faits d’extorsion et d’arrestation, enlèvement et séquestration commis le 6 septembre 2018. Enfin, le 14 octobre 2022, il a été condamné à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement pour de nouvelles violences sur conjoint commises le 4 juin 2022. Eu égard à la nature et à la gravité des faits commis par M. B, pour lesquels il a été pénalement condamné, ainsi qu’au caractère répété de ces infractions et ce, jusqu’à une période récente à la date de la décision en litige, le préfet du Calvados n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public et qu’il ne pouvait, dès lors, se voir attribuer le titre de séjour qu’il sollicitait. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 6-1 et 6-5 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Ainsi qu’il a été dit, M. B constitue une menace pour l’ordre public. Si l’intéressé soutient qu’il réside en France depuis l’âge de onze ans, qu’il y a suivi toute sa scolarité et qu’il est dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, il ressort des pièces du dossier qu’âgé de 32 ans à la date de la décision contestée, il n’a exercé qu’une activité professionnelle très résiduelle et ne démontre aucune insertion sociale particulière. S’il fait état de son concubinage avec une ressortissante française et de la naissance à venir de leur enfant, il est constant que ces éléments sont postérieurs à la décision attaquée. Dans ces conditions, le refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien ne porte pas au droit de l’intéressé une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, la décision refusant à M. B le titre de séjour qu’il sollicitait n’étant pas illégale, l’exception d’illégalité soulevée par le requérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () ".
9. Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. B ne justifie d’aucune insertion socio-professionnelle particulière en France et constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, nonobstant la durée de son séjour en France et la présence de ses parents en situation régulière, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels cette décision a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doivent, par suite, être écartés.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. La décision obligeant M. B à quitter le territoire français n’étant pas illégale, l’exception d’illégalité soulevée par le requérant à l’encontre de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écartée.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et
L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
12. Si M. B constitue une menace pour l’ordre public, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement, qu’il réside en France depuis plus de vingt ans et qu’il est dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, ses parents et sa fratrie, avec lesquels il établit entretenir des liens intenses, résidant en France. Dans ces conditions, en fixant à cinq ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, le préfet du Calvados a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Calvados du 16 septembre 2024 en tant qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Eu égard aux motifs qui la fondent, l’annulation de la seule décision d’interdiction de retour prononcée par le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. L’Etat n’étant pas, pour l’essentiel, la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de
M. B tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Calvados du 16 septembre 2024 est annulé en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français de cinq ans à l’encontre de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
— M. Rivière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
C. DUCOS DE SAINT BARTHÉLÉMY DE GÉLAS
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUDLa greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- École ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Montant ·
- Collectivités territoriales ·
- Recours ·
- Etablissement public
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Urgence ·
- École ·
- Juge des référés ·
- Liberté ·
- Recours gracieux ·
- Valeur ·
- Détournement de pouvoir ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Naturalisation ·
- Auteur ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Personnel ·
- Document ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Retrait ·
- Décision implicite ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Rejet ·
- Route
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Associations ·
- Comités ·
- Sauvegarde ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Comités ·
- Associations ·
- Abroger ·
- Maire ·
- Statut ·
- Secrétaire ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Délai
- Eures ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Expropriation ·
- Métropole ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Adoption ·
- Parcelle ·
- Procédure d'urgence ·
- Désistement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- État de santé, ·
- Préjudice ·
- Enfant ·
- Consolidation ·
- Affection ·
- Expertise ·
- Handicap ·
- Solidarité ·
- État
- Justice administrative ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Urgence ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Logement collectif ·
- Cabinet ·
- Rejet ·
- Commune ·
- Défense ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.