Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 nov. 2025, n° 2500736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500736 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, Mme B… A… épouse C… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de délivrance d’une carte de résident déposée le 26 mars 2024.
Elle soutient qu’elle s’est vu remettre une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 7 juin 2023 au 6 juin 2024 en exécution du jugement n° 2206299 du 10 novembre 2022 du tribunal administratif de Versailles, a déposé un dossier complet de demande de carte de résident de dix ans le 26 mars 2024, s’est vu délivrer des attestations de prolongation de l’instruction successives dont la dernière en date a expiré le 17 janvier 2025, risque de perdre son travail et se trouve dans l’impossibilité de rendre visite à sa famille au Maroc
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Mme B… A… épouse C…, ressortissante marocaine née le 28 novembre 1969, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de délivrance d’une carte de résident déposée le 26 mars 2024.
A l’appui de ses conclusions, Mme A… soutient qu’elle s’est vu remettre une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 7 juin 2023 au 6 juin 2024 en exécution du jugement n° 2206299 du 10 novembre 2022 du tribunal administratif de Versailles, a déposé un dossier complet de demande de carte de résident de dix ans le 26 mars 2024, s’est vu délivrer des attestations de prolongation de l’instruction successives dont la dernière en date a expiré le 17 janvier 2025, risque de perdre son travail et se trouve dans l’impossibilité de rendre visite à sa famille au Maroc. Toutefois, Mme A… ne fait valoir aucun élément de nature à établir que la décision contestée serait entachée d’illégalité. Elle se borne, en outre, à produire le jugement, la carte de séjour temporaire et l’attestation de prolongation de l’instruction précédemment mentionnés, ainsi que la carte d’identité de son conjoint de nationalité française. Dans ces conditions, la requête de Mme A… comporte un moyen qui n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A… doit être rejetée par application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… épouse C… et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 20 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. Bélot
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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