Annulation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 5 déc. 2024, n° 2201775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2201775 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 5 juillet, le 21 novembre 2022 et le
8 janvier 2024, M. C A, agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure B A née le 30 décembre 2006, demande au tribunal, dans le dernier état de ses
écritures :
1°) d’annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle directeur des services départementaux de l’éducation nationale du Var a notifié à M. A l’affectation de sa fille B en classe de seconde générale et technologique au sein du lycée Rouvière à Toulon ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Nice de réaffecter Mme B A au sein d’une classe de seconde technologique ou professionnelle possédant les domaines d’activités d’arts, de métiers d’art, de communication et design possédant les moyens d’hébergement en internat, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à lu verser la somme de 4 500 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subis ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que les documents relatifs à l’avis de la commission délocalisée ne lui ont pas été transmis ;
— qu’elle est insuffisamment motivée ;
— que sa fille, B, a été victime d’une discrimination méconnaissant l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le dossier de B lui offrait de bonnes chances d’intégrer le cursus demandé ce qui caractérise une erreur de fait ;
— les vœux d’affectation de B dans le logiciel Affelnet ont été modifiés sans le consentement des parents ;
— il n’est pas démontré que le recteur était en compétence liée ;
— l’illégalité de la décision précitée constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— il est fondé à demander à être indemnisé du préjudice moral, à hauteur de 3 000 euros, et du préjudice financier à hauteur de 1 500 euros, subi du fait de cette décision.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2024, le recteur de l’académie de Nice au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Karbal,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
— et les observations de M. A.
Une note en délibéré présentée pour M. A a été enregistrée le 21 novembre 2024, sans être communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, représentant légal de Mme B A, demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle l’Inspecteur d’Académie Directeur Académique des Services de l’Éducation Nationale du Var lui a notifié l’affectation de sa fille B en classe de seconde générale et technologique au sein du lycée Rouvière à Toulon. Il demande également à être indemnisé au titre des préjudices qu’il aurait subis.
Sur les conclusions en annulation de la décision d’affectation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : ()7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. D’une part, la décision attaquée prise par l’inspecteur d’académie de la DASEN 83, qui refuse d’affecter la jeune B au lycée de la Rouvière conformément à son vœu n°1, doit être regardée comme un refus d’autorisation pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 211-2. Dès lors, cette décision est, en conséquence, soumise à l’obligation de motivation.
4. D’autre part, il ressort des termes de la décision contestée qu’elle se borne à informer le requérant du lieu d’affectation et de la formation de sa fille, sans préciser les raisons pour lesquelles il n’a pas été fait droit au premier vœu d’affectation effectivement formulé par la requérante. Ainsi et en tout état de cause, la décision contestée ne comporte ni les considérations de droit, ni les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est, par suite, insuffisamment motivée et le moyen soulevé en ce sens doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 28 juin 2022 par laquelle directeur des services départementaux de l’éducation nationale du Var a notifié à M. A l’affectation de sa fille B en classe de seconde générale et technologique au sein du lycée Rouvière à Toulon doit être annulée.
6. Enfin, Eu égard au motif d’annulation retenu, M. A ne peut valablement demander à être indemnisé des préjudices qu’il estime avoir subis. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande d’affectation présentée par le requérant pour sa fille soit réexaminée, sauf changement des circonstances de fait ou de droit, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. M. A, qui n’est pas représenté par un avocat, ne justifie pas des frais qu’il aurait exposés dans la présente instance. Dans ces conditions, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 juin 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Nice de procéder au réexamen de la demande d’affectation présentée par M. A pour B A et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au recteur de l’académie de Nice.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
M. David Helayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBAL
Le président,
Signé
Ph. HARANG La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui la concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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