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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 10 juil. 2025, n° 2501987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501987 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2 février 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, M. B A, représenté par Me Benais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2025, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère, pour exercer les fonctions prévues par l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Thèvenet-Bréchot a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant géorgien né en juillet 1972, est entré en France en février 2017 selon ses déclarations. Par un arrêté du 28 décembre 2020, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 20 juillet 2021 et par une ordonnance de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 2 février 2022. M. A s’est toutefois maintenu sur le territoire français et, par un courrier du 17 décembre 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Par un arrêté du 3 avril 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour pour une durée d’un an.
2. Par un arrêté du 7 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Deux-Sèvres, M. Patrick Vautier, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation de signature à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département des Deux-Sèvres, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés en litige doit être écarté.
Sur la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, la décision vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle précise en outre la situation personnelle et administrative du requérant ainsi que les motifs sur lesquels le préfet s’est fondé pour lui refuser un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire ", identique à la carte prévue à l’article L. 424-9 délivrée à l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, est délivrée à : / 1° Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues aux articles L. 561-2 à L. 561-5 ; / 2° Son conjoint ou partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ; () « . Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : » La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () « . Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : » La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. "
5. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du fichier de traitement des antécédents judiciaires, que M. A est défavorablement connu des services de police pour plusieurs infractions routières en 2019, mais aussi pour un vol à l’étalage commis le 18 avril 2021, ainsi que des vols en réunion commis les 22 juin 2021, 28 mars 2022, et 6 septembre 2023. En outre, il ressort du jugement du tribunal correctionnel de Poitiers du 28 avril 2025 que M. A a été reconnu coupable de vol aggravé en récidive commis le 18 février 2025 et condamné à huit mois de prison, ainsi qu’à une interdiction du territoire français de dix ans. Si le jugement correctionnel du 28 avril 2025 est postérieur à l’arrêté en litige, il ressort des pièces du dossier d’une part, que l’intéressé, qui est actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Poitiers Vivonne, y était déjà en détention provisoire à la date de l’arrêté contesté, et d’autre part, qu’il avait déjà été condamné pour des faits similaires par un jugement du tribunal correctionnel de Poitiers du 30 août 2021. Dans ces conditions, alors que la présence en France de M. A constitue une menace pour l’ordre public, le préfet des Deux-Sèvres a pu, pour ce seul motif, légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, dès lors que l’illégalité de la décision portant refus de séjour n’est pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait, par voie de conséquence, être annulée, doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
8. M. A fait valoir qu’il est arrivé en France en février 2017 pour rejoindre son épouse et leurs deux enfants, et que s’il vit séparé de leur mère, il continue à voir régulièrement ses enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le couple vit séparé depuis septembre 2017, que son épouse a déposé plainte pour violences conjugales le 19 septembre 2017 et qu’une mesure de protection a été prononcée par le juge judiciaire. Le juge aux affaires familiales a également attribué la garde et l’autorité parentale exclusive à la mère et proscrit les visites du père. Si les enfants rencontrent à nouveau leur père depuis 2021, M. A ne justifie pas contribuer à leur entretien et à leur éducation. En outre, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, que M. A est défavorablement connu des services de police pour plusieurs infractions routières en 2019, mais aussi pour un vol à l’étalage commis le 18 avril 2021, ainsi que des vols en réunion commis les 22 juin 2021, 28 mars 2022, et 6 septembre 2023. En outre, il ressort du jugement du tribunal correctionnel de Poitiers du 28 avril 2025 que M. A a été reconnu coupable de vol aggravé en récidive commis le 18 février 2025 et condamné à huit mois de prison, ainsi qu’à une interdiction du territoire français de dix ans. Si le jugement correctionnel du 28 avril 2025 est postérieur à l’arrêté en litige, il ressort des pièces du dossier d’une part, que l’intéressé, qui est actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Poitiers Vivonne, y était déjà en détention provisoire à la date de l’arrêté contesté, et d’autre part, qu’il avait déjà été condamné pour des faits similaires par un jugement du tribunal correctionnel de Poitiers du 30 août 2021. Dans ces conditions, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Deux-Sèvres n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
10. Le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme est inopérant à l’encontre d’une décision qui, par elle-même, n’implique pas le retour de l’intéressé dans son pays d’origine.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, dès lors que l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire devrait, par voie de conséquence, être annulée, doit être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () "
13. Pour considérer qu’il existait un risque que M. A se soustrait à la décision portant obligation de quitter le territoire français au sens du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Deux-Sèvres s’est fondé sur les dispositions du 3° de l’article L. 612-3 du même code. Il n’est pas contesté que M. A s’est soustrait à la précédente obligation de quitter le territoire dont il avait fait l’objet le 28 décembre 2020. Par suite, pour ce seul motif, le préfet des Deux-Sèvres pouvait refuser d’accorder à l’intéressé un délai pour quitter le territoire français sans méconnaître les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
14. En premier lieu, dès lors que l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait, par voie de conséquence, être annulée, doit être écarté.
15. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les articles L. 722-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne en outre que le requérant n’établit pas qu’il serait menacé en cas de renvoi dans son pays d’origine, après avoir rappelé que sa demande de protection subsidiaire a été définitivement rejetée. La décision fixant le pays de renvoi est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
17. M. A fait valoir qu’il serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine, et qu’il est atteint d’un cancer du larynx en stade avancé pour lequel il ne pourra pas bénéficier d’une bonne prise en charge en Géorgie. Toutefois, le titre de séjour qu’il avait obtenu en qualité d’étranger malade valable du 6 août 2019 au 5 août 2020 n’a pas été renouvelé, dès lors que dans son avis du 13 novembre 2011, le collège des médecins de l’OFII a estimé que l’intéressé peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays. En outre et surtout, le requérant n’établit pas qu’il serait, en cas de retour dans son pays d’origine, effectivement et personnellement exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, alors que sa demande de protection subsidiaire a été définitivement rejetée par la cour nationale du droit d’asile le 28 juin 2019.
Sur la décision portant interdiction de retour :
18. En premier lieu, dès lors que l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour devrait, par voie de conséquence, être annulée, doit être écarté.
19. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne méconnait pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
20. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 17, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne méconnait pas l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Deux-Sèvres.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A. THEVENET-BRECHOTLa greffière,
Signé
C. BEAUQUIN
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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