Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 10 févr. 2026, n° 2504335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504335 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré les 16 juin et 19 octobre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;
Il soutient que :
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il sollicite la régularisation de sa situation administrative sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le 2 juillet 2025, le Préfet de l’Aude a transmis des pièces au tribunal.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Souteyrand a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, né le 8 mai 1989, déclare être entré en France le 1er octobre 2017. A la suite d’une interpellation par les services de police aux frontières, le préfet de l’Aude, par arrêté du 26 mai 2025, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales susvisées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, doit apporter tout élément permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. M. B… soutient que la décision attaquée cause un préjudice grave à sa situation personnelle et familiale. À l’appui de ses allégations, il produit un contrat de bail pour l’année 2023, des fiches de paie depuis 2019, ses déclarations de revenus pour les années 2018 à 2024, ainsi que plusieurs attestations tendant à démontrer son intégration en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire, sans enfant à charge, et ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, l’Algérie, où résident les membres de sa famille et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Dans ces conditions, la seule circonstance qu’il exerce une activité professionnelle en France ne suffit pas à établir qu’il y aurait transféré le centre de ses attaches personnelles et familiales. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
5. En se bornant à soutenir qu’un retour en Algérie serait difficile pour des raisons humanitaires, M. B… n’apporte aucun élément pour en justifier. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susvisées ne peut être qu’écarté comme non assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
6. En troisième lieu, M. B…, dont le droit au séjour est entièrement régi par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ne peut utilement se prévaloir, sans autre précision, des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne constituent, en tout état de cause, pas le fondement légal de l’arrêté litigieux portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. Par conséquent, il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 mai 2025 du préfet de l’Aude doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin de suspension.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
Mme Bayada, première conseillère,
Mme Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le président-rapporteur,
E. Souteyrand
L’assesseure la plus ancienne,
A. Bayada
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 10 février 2026.
La greffière,
A. Farell
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