Rejet 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2206331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206331 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 octobre 2022, 26 octobre 2023, le 23 janvier 2025 et le 28 juillet 2025, la société par actions simplifiée MGI consultants sud-ouest, représentée par Me Leplaideur, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation des préjudices causés par la violation de la clause de non-concurrence ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le centre hospitalier universitaire a commis une faute lors de l’embauche de M. A…, pourtant lié par une clause de non-concurrence avec la société MGI consultants sud-ouest, pour une durée de douze mois, valable notamment pour la Haute-Garonne ; cette clause interdisait à M. A… d’exercer, directement ou indirectement, pour son propre compte ou par le biais d’une société de service interposée, toute activité concurrentielle commerciale ou technique concernant une infogérance, un projet ou des études et des prestations techniques ; elle portait notamment sur la définition d’architecture de systèmes, de réseaux et d’applications, mission pour laquelle M. A… a été embauché au CHU de Toulouse ; M. A… a été engagé par le CHU, client de la société MGI consultants sud-ouest, pour exercer ses compétences dans le même domaine d’activité et dans un secteur géographique identiques à ceux pour lesquels il était salarié de MGI consultants sud-ouest ;
— le CHU ne pouvait ignorer l’existence de cette clause de non-concurrence alors que la société MGI consultants sud-ouest l’en avait informé expressément le 3 août 2021 ;
— elle a subi un préjudice qu’elle évalue à 60 000 euros, dès lors que le CHU de Toulouse n’utilise plus ses services, qu’elle n’a pu remplacer l’intéressé par un salarié ayant une expérience équivalente et, enfin, qu’elle a subi un manque à gagner commercial ;
— le lien de causalité est établi.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 septembre 2023 et 24 janvier 2025, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Sabatté, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que :
— il n’a commis aucune faute dès lors qu’une clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail ne produit d’effets qu’entre les parties au contrat ; la société requérante n’établit pas que le CHU connaissait l’existence de cette clause de non-concurrence ;
— la clause de non-concurrence n’est pas valide au regard des dispositions de l’article L. 1121-1 du code du travail dès lors que la limitation géographique qu’elle impose est disproportionnée et ne tient pas compte des spécificités de l’emploi de M. A… en lui interdisant d’exercer tout emploi en lien avec son diplôme en informatique ;
— l’invocation de cette clause est inopérante dès lors qu’un agent contractuel de droit public employé par un établissement public à caractère administratif est insusceptible d’exercer une activité commerciale concurrentielle ; la société MGI consultants sud-ouest n’a jamais été liée au CHU de Toulouse par un marché public ; le marché n°160702 conclut avec la société MGI consultants a pris fin au mois d’août 2020, le CHU de Toulouse n’était plus client de cette société lorsqu’il a recruté M. A… ;
— le lien de causalité entre le préjudice allégué et la faute commise n’est pas établi dès lors que le préjudice subi par la société est exclusivement en lien direct avec la démission de M. A… et non avec son recrutement par le CHU de Toulouse ;
— aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 4 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 septembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clen,
— les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
— et les observations de Me Molinier-Kouas, pour la société MGI consultants sud-ouest, et de Me Sabatté, pour le centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a été embauché par la société MGI consultants sud-ouest en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 juin 2018 en qualité d’administrateur de base de données. Ce contrat comportait une clause de non-concurrence lui interdisant, pour une durée de douze mois, d’exercer dans un secteur géographique déterminé, comprenant notamment le département de la Haute-Garonne, toute activité commerciale concurrentielle notamment auprès de tout client de la société MGI consultants Sud-Ouest ou de la société MGI consultants et de toute entité avec laquelle il aurait entretenu des relations commerciales. Le 27 juillet 2021, l’intéressé a présenté sa démission à la société requérante qui n’a pas levé cette clause de non-concurrence, et a été recruté au centre hospitalier universitaire de Toulouse à compter du 15 novembre 2021 en qualité de technicien supérieur hospitalier. Par un courrier du 21 juillet 2022, la société MGI consultants sud-ouest a demandé au CHU de Toulouse de lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 60 000 euros en raison du recrutement de M. A… en violation de la clause de non-concurrence le liant à la société, laquelle constitue, selon la société, une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier. Par ailleurs, par un jugement du 5 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Toulouse a jugé cette clause de non-concurrence valide, a reconnu la violation de cette clause par M. A… et a condamné ce dernier à rembourser à la société requérante le montant de cette clause de non-concurrence fixé à 1 802,91 euros. Par la présente requête, la société MGI consultants sud-ouest demande à être indemnisée du préjudice subi à hauteur de 60 000 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute du CHU :
2. D’une part, aux termes de l’article 8-2 du contrat de travail à durée indéterminée conclu entre la société MGI consultants et M. A… : « pendant toute la durée de son contrat de travail et pendant les douze mois qui en suivront la cessation », « dans tout le secteur géographique recouvrant les départements 09,12,31 », « le salarié s’interdit d’exercer (directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte ou par le biais d’une société de services interposée) toute activité commerciale concurrentielle des secteurs de compétence de la société MGI consultants sud-ouest ou de la société MGI consultants auprès des personnes – physiques ou morales – suivantes : / tout client de la société MGI consultants sud-ouest ou de la société MGI consultants : toute entité avec laquelle il aura entretenu des relations commerciales lors de démarches de prospection ou d’avant-vente effectuées dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail (…) ». Il résulte de l’instruction que par le jugement précité du 5 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Toulouse a reconnu la violation de la clause de non-concurrence par M. A… au motif de la conclusion par celui-ci d’un contrat en date du 9 novembre 2021, avec le CHU de Toulouse, établissement avec lequel M. A… a entretenu des relations commerciales dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail avec la société MGI consultants sud-ouest.
3. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. A… a cessé d’exercer ses fonctions au sein de la société MGI consultants sud-ouest le 27 juillet 2021, alors même que cette clause n’avait pas été levée par cette société, et a exercé au CHU à compter du 15 novembre 2021, soit en méconnaissance de la durée d’application et du champ géographique définis pour le respect de la clause de non-concurrence imposée par la société requérante. Par ailleurs, si le CHU soutient qu’un agent contractuel de droit public employé par un établissement public de santé ne peut exercer une activité concurrentielle, il résulte de l’instruction que le présent litige concerne le recrutement et l’exercice de missions concurrentielles par M. A… au détriment de la société requérante, alors que les activités qu’exerçaient M. A… au sein de cette société, notamment la définition d’architecture de systèmes, de réseaux et d’applications, correspondaient aux missions de réalisation d’études d’architecture technique du système d’information qu’il exerçait au sein du CHU, de sorte que ces missions participent à une activité concurrentielle relevant du champ de la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail de droit privé. Certes, la société MGI consultants sud-ouest n’a pas conclu de marché public avec le CHU. Toutefois, la clause de non-concurrence stipule explicitement que l’employé ne peut exercer toute activité commerciale concurrentielle avec « tout client de la société MGI consultants sud-ouest ou de la société MGI consultants : ». Or, il résulte de l’instruction qu’un marché public n°160702 portant sur des prestations de conseil et architecture relatives aux outils Microsoft a été conclu entre la société MGI consultants et le CHU. Enfin, il n’est pas contesté que M. A… a entretenu des relations commerciales avec le CHU de Toulouse, qui doit être regardé comme un client de la société MGI consultants.
4. Enfin, si le CHU soutient ne pas avoir eu connaissance de la clause de non-concurrence liant M. A… à la société MGI consultants sud-ouest dès lors qu’il n’aurait pas reçu les courriers recommandés avec accusés de réception du 3 août 2021 et du 20 octobre 2021 qui lui ont été adressés par la société MGI consultants sud-ouest pour l’informer expressément de l’existence de cette clause, il résulte de l’instruction que ces courriers ont été respectivement reçus le 4 août 2021 et le 25 octobre 2021 par le CHU. Dès lors, le CHU de Toulouse avait nécessairement la connaissance préalable de l’existence d’une telle clause préalablement à la conclusion du contrat proposé à M. A… le 9 novembre 2021, clause dont la validité a d’ailleurs été confirmée le 5 septembre 2024 par le conseil de prud’hommes compétent. Ainsi la violation de cette clause de non-concurrence est constitutive d’une faute susceptible d’engager la responsabilité du CHU de Toulouse.
En ce qui concerne le lien de causalité entre la faute commise par le CHU et les préjudices invoqués par la société MGI consultants sud-ouest :
5. La société requérante sollicite une indemnité à hauteur de 60 000 euros en raison de la méconnaissance par le CHU de la clause de non-concurrence, licite et connue de lui, de M. A… qui, en recrutant l’un de ses techniciens, lui aurait causé un préjudice dès lors qu’elle n’a pas réussi à recruter un salarié ayant une expérience équivalente à celle de M. A…, qu’elle devait former son remplaçant et qu’elle a, en outre, subi un manque à gagner commercial. Elle qualifie le CHU de tiers complice de la violation d’une clause de non-concurrence qui constitue un acte de concurrence déloyale. Toutefois, la violation elle-même de cette clause a été jugée par le conseil des Prud’hommes de Toulouse comme de la responsabilité de M. A…. La faute alléguée du CHU réside dans le recrutement d’un salarié en violation d’une clause de non-concurrence souscrite par M. A… avec son ancien employeur.
6. Toutefois, ce préjudice matériel, à le supposer directement lié à la violation alléguée de la clause de non-concurrence par le CHU, n’est pas établi par la société MGI consultants sud-ouest par les seules productions d’un tableau de l’analyse des coûts de recrutement de la société MGI consultants pour l’année 2022, produit par elle-même, de deux bulletins de paie de M. A… émis par le centre hospitalier universitaire de Nîmes au titre des mois d’octobre, novembre et décembre 2023, de quatre factures émises à l’encontre du CHU de Toulouse par la société requérante pour une assistance Microsoft et sauvegarde et, enfin, de cinq factures émises à l’encontre du même CHU par la société requérante pour d’autres motifs, toutes émises au mois de décembre 2020. La société requérante ne produit pas de justificatifs probants des surcoûts engendrés par le remplacement de M. A…, des conséquences financières de sa perte de commandes auprès du CHU, ni, enfin, du montant de son manque à gagner commercial en lien avec la faute alléguée de concurrence déloyale. Dès lors, en l’absence de démonstration de l’existence d’un préjudice subi par la requérante du fait de la clause litigieuse, la demande d’indemnisation au titre des dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence inhérente au recrutement de M. A… par le CHU de Toulouse et au titre de la complicité de ce dernier à cette violation doit être rejetée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par la société MGI consultants sud-ouest doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme de 3 000 euros sollicitée par la société MGI consultants sud-ouest au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse.
9. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société MGI consultants sud-ouest une somme de 2 000 euros au profit du centre hospitalier universitaire de Toulouse au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société MGI consultants sud-ouest est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Toulouse sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société MGI consultants sud-ouest et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
H. CLEN
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
L. CUNY
La greffière,
F. SOLANA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisation ·
- Urbanisme ·
- Réseau ·
- Village ·
- Agglomération ·
- Assainissement ·
- Critère ·
- Extensions ·
- Piscine ·
- Corse
- Enfant ·
- Famille ·
- Scolarisation ·
- Établissement d'enseignement ·
- Commission ·
- Décision implicite ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement public ·
- Batterie ·
- Recours
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence ·
- Union européenne ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation ·
- Prolongation ·
- Droits fondamentaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sceau ·
- Commune ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Faute ·
- Justice administrative ·
- Victime ·
- Juridiction administrative ·
- Préjudice ·
- Réparation
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Incendie ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Infirmier ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Situation financière ·
- Activité ·
- Revenu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Condamnation ·
- Donner acte ·
- Pièces ·
- Faire droit
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Autorisation ·
- Commission ·
- Famille ·
- Lieu ·
- Défense ·
- Citoyen
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vienne ·
- Pays ·
- Destination ·
- Juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Droit de préemption ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Logement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Juridiction ·
- Adulte ·
- Mobilité ·
- Handicapé ·
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Ordre ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.