Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 26 mars 2026, n° 2601041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2601041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2026, M. B… A… demande au tribunal d’annuler d’une part la décision du 3 février 2026 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Marne a rejeté son recours préalable obligatoire à l’encontre de la décision lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés et d’autre part la décision du 3 février 2026 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Marne a rejeté son recours préalable obligatoire à l’encontre de la décision lui refusant la délivrance de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité ».
Il soutient que son état de santé justifie l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de la sécurité sociale ;
le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2°) Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
D’une part, aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, (…) pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…) ».
D’autre part, en vertu des dispositions combinées du 9° de l’article L. 142-1 et du 1° de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale ainsi que du I et du V bis de l’article
L. 241-3, du a) du 3° du I de l’article L. 241-6 et du premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ou « priorité ».
Enfin, aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. (…) ».
Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que la présente requête par laquelle M. A… conteste les décisions du 3 février 2026 par lesquelles la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Marne a rejeté ses recours préalables obligatoires à l’encontre des décisions lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés et la délivrance de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A… au tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de A… est transmis au tribunal judiciaire
de Châlons-en-Champagne.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au président du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 26 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre
signé
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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