Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 févr. 2026, n° 2600754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600754 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2026, M. D… C…, représenté par Me Rouvier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 16 mai 2025, par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de prendre de nouveau une décision sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans les 30 jours qui suivront la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour et que la décision contestée n’est pas motivée et méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’elle a délivré à M. C… une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 9 mai 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2600753 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu les observations de Me Rouvier, représentant M. C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
S’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour la condition d’urgence est présumée remplie. La circonstance que la préfète de l’Isère a délivré le 10 février 2026 à M. C… une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 9 mai 2026 est sans influence sur cette présomption (cf. Conseil d’Etat 24 octobre 2025 n° 505151 ; M. M. B…).
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que M. C… remplit les conditions posées par ce texte pour bénéficier du renouvellement de son titre de séjour apparait de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de celle-ci.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que la préfète de l’Isère prenne une nouvelle décision sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. C…. Il y a lieu de lui enjoindre de prendre cette décision dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Ainsi qu’il a été dit au point 2, la préfète de l’Isère a délivré le 10 février 2026 à M. C… une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 9 mai 2026. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de ce dernier tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de lui délivrer cette attestation.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à M. C… en application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite du 16 mai 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler le titre de séjour de M. C… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de prendre une nouvelle décision sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. C… dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 900 euros à M. C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. C… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 13 février 2026.
Le juge des référés,
S. A…
Le greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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