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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6 mars 2026, n° 2600675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600675 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Pyrénées-Orientales |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 28 janvier 2026 et 4 février 2026, le préfet des Pyrénées-Orientales demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 554-1 du code de justice administrative et de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution du permis de construire
n° 066 065 25 00037 délivré par le maire d’Elne à l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Vergers Scande le 26 août 2025.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- le service nature agriculture et forêt de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) a émis un avis défavorable le 1er juillet 2025 dès lors que la parcelle d’assiette du projet, qui prévoit la construction d’un logement de fonction, est isolée, en zone agricole, et située en zone d’aléa moyen feu de forêt et de végétation selon la cartographie du porter à connaissance diffusé aux communes le 15 novembre 2024, qui préconise de ne déroger au principe de constructibilité en continuité d’une zone urbanisée que pour les constructions techniques nécessaires à une exploitation agricole ou forestière existante si elles ne comportent pas d’accueil de public de jour ni de nuit, pas d’hébergement ni de locaux de sommeil, ni de postes de travail ;
- dès lors qu’il n’a pas donné son accord, au titre de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme, pour autoriser le projet, le maire d’Elne devait refuser de délivrer le permis de construire sollicité ;
- le service eau potable de la communauté de communes Albères Côte Vermeille Illibéris a émis un avis défavorable au motif que le forage dont dispose le pétitionnaire ne peut pas être utilisé en l’état, sauf dérogation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, l’EARL Vergers Scande, représentée par son gérant, M. B… D…, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le porter à connaissance n’est pas directement opposable aux utilisateurs du sol, puisqu’il s’agit d’une information adressée par le représentant de l’Etat aux communes ou à leurs groupements ; en outre, l’avis émis par la DDTM n’est qu’un avis simple qui n’a aucune valeur réglementaire ; l’appréciation de l’administration est manifestement erronée puisque la zone d’implantation du projet est entièrement entourée de zones cultivées qui constituent autant de barrières « coupe-feu » ;
- elle est fondée à exciper, par voie d’exception, de l’illégalité de l’avis conforme du 26 août 2025 dès lors que les dispositions de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme n’autorisent pas le préfet à se fonder sur un éventuel risque de feu de forêt pour refuser d’accorder une dérogation au principe d’extension de l’urbanisation en continuité posé par l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ; en outre, le projet autorisé ne constitue pas une extension de l’urbanisation au sens de ces dispositions et les constructions projetées sont nécessaires à son activité agricole et à son développement comme le démontre la notice agricole jointe à la demande de permis de construire ; enfin, cet avis est entaché d’incompétence et est irrégulier en l’absence de saisine pour avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) ;
- si la commune d’Elne est soumise à la loi Littoral, le site du projet, situé à l’intérieur des terres à 9 kilomètres du littoral, n’est pas en situation de covisibilité avec ce dernier ;
- le raccordement du projet au réseau public de distribution d’eau potable, situé à proximité de la parcelle, ne posera pas de difficulté technique ; en outre, l’association syndicale autorisée de Villeneuve-de-la-Raho, qui gère la conduite d’eau d’irrigation qui dessert les parcelles de l’exploitation a donné son accord pour un traitement avec une installation de potabilisation autonome.
Vu :
- le déféré préfectoral n° 2600674 enregistré le 28 janvier 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 février 2026 :
- le rapport de Mme Encontre,
- les observations de Mme C…, pour le préfet des Pyrénées-Orientales,
- les observation de M. D…, l’EARL Vergers Scande.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / " Art. L. 2131-6, alinéa 3.-Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois… ».
2. Par un arrêté du 26 août 2025, le maire de la commune d’Elne a délivré à l’EARL Vergers Scande un permis de construire en vue de la construction d’un hangar agricole avec mezzanine de stockage et auvent et d’un bâtiment comprenant un logement pour l’exploitant et un espace pour le personnel, sur la parcelle cadastrée n° BS 67 située Font d’en Barrera, lieu-dit Els Pastors. Après avoir formé un recours gracieux contre cet arrêté le 8 octobre 2025 resté sans réponse, le préfet des Pyrénées-Orientales demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
3. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire litigieux autorise notamment la construction d’un bâtiment comprenant un logement pour l’exploitant sur la parcelle n° BS 67 située en zone agricole à Elne, commune littorale, et que le projet se trouve isolé dans un secteur non soumis au code forestier où le niveau d’aléa feu de forêt est qualifié de moyen à élevé par le porter à connaissance pour la prise en compte du risque feu de forêt et de végétation diffusé par le préfet des Pyrénées-Orientales aux maires des communes du département le 15 novembre 2024. En outre, l’EARL Vergers Scande exploite sur cette parcelle, des vergers de figuiers et un vignoble, cultures qui ne nécessitent pas la présence permanente de l’exploitant sur le site. Enfin, le dossier de demande de permis de construire prévoit l’alimentation en eau potable du projet par un forage qui, selon l’avis défavorable émis le 26 août 2025 par la régie des eaux de la communauté de communes Albères Côte Vermeille Illibéris, ne peut être utilisé en l’état, faute de dérogation accordée par l’agence régionale de santé. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le projet est de nature à exposer de nouveaux habitants à un risque de feu de forêt connu, de ce que le maire était tenu de refuser le permis de construire sollicité en raison de l’avis conforme défavorable émis par le préfet des Pyrénées-Orientales au titre de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme et de l’absence d’alimentation en eau potable du projet sont, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 août 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté susvisé du 26 août 2025 est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Pyrénées-Orientales, à la commune d’Elne et à l’exploitation agricole à responsabilité limitée Vergers Scande.
Fait à Montpellier, le 6 mars 2026
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 mars 2026.
La greffière,
N. Laïfa-Khames
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