Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 15 oct. 2025, n° 2406334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406334 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, et des mémoires, enregistrés les 14 janvier et 25 février 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme E… A…, représentée par Me Mazeas, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) avant dire droit, d’ordonner à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de produire l’intégralité des éléments médicaux sur son dossier, notamment les éléments justifiant de la disponibilité de son traitement dans son pays d’origine ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un récépissé l’autorisant à travailler dans l’attente que le jugement soit rendu ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de celles de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 28 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 février suivant.
Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meunier-Garner,
- les conclusions de M. Quessette, rapporteur public,
- et les observations de Me Mazeas, représentant Mme A…, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante mauricienne, qui déclare être entrée sur le territoire français le 6 octobre 2019, a bénéficié d’une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé valable du 7 février 2023 au 6 février 2024. Le 8 décembre 2023, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 30 mai 2024, le préfet de la Haute- Garonne, après avoir examiné son droit au séjour, notamment, au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A… sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-143, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme C… D…, signataire de l’arrêté attaqué et directrice des migrations et de l’intégration, pour signer les décisions de refus de séjour, les mesures d’éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
3. En deuxième lieu, après avoir visé les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a fait application et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le préfet de la Haute-Garonne a précisé l’identité de Mme A… ainsi que les conditions de son entrée en France et a exposé les raisons pour lesquelles il a considéré qu’elle ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu’elle sollicitait après avoir rappelé la teneur de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 4 avril 2024, dont il s’est approprié les termes. Il a également exposé la situation personnelle et familiale de Mme A… en mentionnant qu’elle se déclarait divorcée et que ses liens personnels et familiaux en France n’étaient pas anciens, stables et intenses dès lors qu’elle avait vécu l’essentiel de sa vie hors du territoire national et notamment dans son pays d’origine, où résident ses deux enfants majeurs. Dans ces conditions, le préfet de la Haute Garonne a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. En outre, en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire, prise, comme en l’espèce, sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du même code, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. Enfin, la décision fixant le pays de renvoi, qui rappelle la nationalité de la requérante, mentionne que celle-ci n’établit pas être exposée à des traitements prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une insuffisante motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué, lequel est, ainsi qu’il a été dit précédemment, suffisamment motivé, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante avant de prendre cet arrêté.
5. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
6. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de Mme A…, le préfet de la Haute Garonne a, à la suite de l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII, estimé que, si l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pourrait, toutefois, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… souffre, notamment, d’un trouble dépressif majeur, pour lequel elle bénéficiait, à la date de l’arrêté attaqué, d’un suivi médical régulier associé à un traitement médicamenteux composé de « norset » et de « lysanxia ». Si elle fait valoir que ces médicaments, qui ne seraient pas substituables, ne sont pas commercialisés dans son pays d’origine, elle ne verse à l’instance que des certificats médicaux ainsi qu’un courriel émanant d’un laboratoire pharmaceutique, tous datés d’octobre 2024, dont il n’est pas établi qu’ils révèleraient une situation contemporaine de l’arrêté attaqué. En tout état de cause, la requérante ne justifie pas, par les certificats médicaux qu’elle verse à l’instance et qui sont rédigés en des termes succincts, que le traitement qu’elle suivait, à la date de l’arrêté attaqué, ne serait pas substituable alors qu’il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement d’une ordonnance médicale datée du 16 septembre 2024, qu’elle s’est vu prescrire un nouveau traitement à base de « mirtazapine », de « prazepam » et de « tercian » pour traiter son trouble dépressif, ce qui tend à démontrer le caractère substituable du traitement initial. Par ailleurs, si elle fait valoir que son état de santé mental nécessite de poursuivre son traitement auprès des professionnels de santé actuels et qu’un retour dans son pays d’origine, lieu des violences qu’elle a subies, aurait un effet dévastateur sur sa santé avec un risque d’atteinte à sa vie, le risque de réactivation de troubles graves en cas de retour dans son pays d’origine n’est pas établi par les pièces versées à l’instance. Il s’ensuit que les éléments produits par la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée, au vu de l’avis du collège des médecins, par le préfet de la Haute-Garonne. Dès lors, c’est par une exacte application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet a, par l’arrêté attaqué, refusé de délivrer à Mme A… un titre de séjour sur ce fondement.
8. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
9. Ainsi qu’il a été dit au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ne pourrait bénéficier à Maurice d’un traitement et d’un suivi médical appropriés à son état de santé. Par suite, elle ne peut sérieusement soutenir que le renvoi dans son pays d’origine la placerait dans une situation de privation de soins constitutive de traitements inhumains ou dégradants. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dont la teneur est strictement identique à celle de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences que l’arrêté attaqué emporte sur la situation personnelle de Mme A… doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué du 30 mai 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A…, à Me Mazeas et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Mme Meunier-Garner, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
M-O. MEUNIER-GARNER
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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