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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 1er oct. 2025, n° 2507234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507234 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Singh, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 30 janvier 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée ou familiale » ou à titre subsidiaire « salarié » dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jours de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui accorder durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au profit de son conseil au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, en application des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
Sur l’ensemble des décisions :
Elles ont été prises par un auteur incompétent ;
Elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
Elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
Sur la décision de refus de renouvellement de droit au séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure au motif qu’elle n’a pas été précédée d’un avis de la commission du titre de séjour selon l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles L. 432-1 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation
- elle méconnaît l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision d’obligation de quitter le territoire français :
-elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour prise à son encontre ;
Sur la décision refusant un départ volontaire :
-elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
-elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
-elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
-elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
Sur la décision interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
-elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant sur le refus d’un départ volontaire ;
-elle est entachée d’une erreur d’appréciation et porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
12 mai 2025 à 12 h 00.
Un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 6 et 27 juin 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, ont été présentés pour M. A… et n’ont pas été communiqués.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Truilhé ;
- et les observations de Me Singh, représentant M. A… ;
- le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 16 mai 2004 à Kindia, ressortissant guinéen, entré en France le 17 avril 2019 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son droit au séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 30 janvier 2025, le préfet lui a opposé un refus, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français durant trois ans. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’en prononcer l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, par arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C… D…, auteur des décisions en litige, pour signer notamment les décisions de cette nature, en cas d’empêchements d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’aient pas été empêchées. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence dont seraient entachées les décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les articles L. 423-22, L. 432-1-1, L. 611-1 § 3°, L. 612-2, L. 721-4 et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
4. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, qui expose avec précision les considérations de droit et de fait en raison desquelles il a été pris, serait entaché d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de droit au séjour :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la commission du titre de séjour a été consultée et qu’elle a rendu un avis défavorable le 13 novembre 2024. Le moyen tiré du vice de procédure doit ainsi être écarté.
6. En deuxième lieu, l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public » et aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) 3° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40 (…) du même code (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’extrait du fichier automatisé d’empreintes digitales (FAED) produit en défense, que M. A… a été condamné, le
12 juin 2024, par le tribunal judiciaire de Paris, à une peine de 2 mois d’emprisonnement avec sursis simple pour des faits, commis le 10 janvier 2024, de détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants. Ces faits relèvent des articles L. 222-34 à L.222-40 du code pénal et des dispositions précitées de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application desquelles il peut donc se voir refuser le renouvellement de son droit au séjour. La nature et le caractère récent de ces faits à la date de la décision attaquée justifient que le préfet de police ait considéré que le comportement de l’intéressé caractérise une menace pour l’ordre public au sens des dispositions précitées, justifiant le refus de renouvellement de son droit au séjour. Par suite, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 432-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du ni commis d’erreur d’appréciation.
8. En troisième lieu, M. A… fait valoir qu’il est en droit de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cependant, il est constant qu’il est célibataire et sans enfant en France. Il s’ensuit que M. A… n’établit pas disposer de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée à une vie privée et familiale et garantie, par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et par dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté. Par suite, ne pouvant pas se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des articles précités, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur de droit.
9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Si M. A… fait état d’une présence continue en France depuis 6 ans à la date de l’arrêté de refus de séjour, il résulte de ce qui a été exposé au point 7 que M. A… a été condamné, le 12 juin 2024 à 2 mois d’emprisonnement avec sursis simple pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants, transports non autorisé de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants, et que, par suite, au regard du regard du caractère réitéré de ces faits, son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour, aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
10. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’est entachée d’aucune illégalité. Dès lors, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». L’article L. 612-2 du même code dispose : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) ». Contrairement à ce que soutient M. A…, le préfet de police pouvait refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire sur le fondement de ces dispositions au regard de la menace à l’ordre public, développée aux points 7 et 9. Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doivent être écartées.
14. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
15. Pour contester la décision fixant le pays de destination, M. A… invoque les risques de traitements contraires à la stipulation précitée qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, il n’apporte aucun élément précis et étayé de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels il serait personnellement exposé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
16. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…).
17. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire. En l’espèce, alors que M. A… à qui un délai de départ volontaire a été refusé, entre dans les prévisions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la durée de trois ans de l’interdiction de retour retenue par le préfet présente, dans les circonstances de l’espèce, un caractère disproportionné et, par suite, à en demander l’annulation. Le moyen doit donc être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Singh et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Truilhé, président,
- Mme Monteagle, première conseillère,
- Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025
Le président-rapporteur,
Signé
J.-C. TRUILHE
La première conseillère,
Signé
M. MONTEAGLE
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police ou, le cas échéant, au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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