Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 17 sept. 2025, n° 2206483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2206483 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, M. B A, représenté par Me Migault, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Beautheil-Saints à lui verser la somme de 12 674 euros, augmentée des intérêts à compter de la réception de sa réclamation préalable ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Beautheil-Saints la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il est fondé à demander la condamnation de la commune de Beautheil à lui rembourser les sommes qu’il a versées pour le financement d’équipements publics sur le fondement de la répétition de l’indu.
Par ordonnance du 31 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jean,
— les conclusions de M. Delmas, rapporteur public,
— et les observations de Me Migault, représentant M. B A.
Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 9 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté en date du 7 mars 2017, le maire de la commune de Beautheil (77120) a accordé à M. A un permis de construire pour une maison individuelle et ses annexes. Par courrier en date du 7 avril 2022, reçu le 8 avril suivant, l’intéressé a demandé à la commune de Beautheil-Saints le remboursement d’une somme de 12 674 euros correspondant aux dépenses qu’il estime avoir indûment engagées pour le raccordement de la construction en cause aux réseaux d’évacuation des eaux pluviales, d’électricité, d’eaux usées et à l’eau potable. En l’absence de réponse de la commune, M. A demande au tribunal la condamnation de la commune de Beautheil à lui rembourser la somme précitée, majorée d’intérêts.
Sur les conclusions en répétition :
2. Aux termes de l’article L. 332-30 du code de l’urbanisme : " Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L’action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l’obtention des prestations indûment exigées. / () Les sommes à rembourser au titre des deux alinéas précédents portent intérêt au taux légal majoré de cinq points « . Aux termes de l’article L. 332-6 du même code, dans sa rédaction applicable à la date du permis de construire en cause : » Les bénéficiaires d’autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : / () ;/ 3° La réalisation des équipements propres mentionnés à l’article L. 332-15 () « . Aux termes de l’article L. 332-15 de ce même code, dans sa rédaction applicable au litige : » « L’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l’évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l’éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. / Les obligations imposées par l’alinéa ci-dessus s’étendent au branchement des équipements propres à l’opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. / () L’autorisation peut également, avec l’accord du demandeur et dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public de l’eau ou de l’électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d’eau ou d’électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n’excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d’autres constructions existantes ou futures () ».
3. D’une part, il résulte de ces dispositions que seul peut être mis à la charge du bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme le coût des équipements propres à son projet. Dès lors que des équipements excèdent, par leurs caractéristiques et leurs dimensions, les seuls besoins constatés et simultanés d’un ou, le cas échéant, plusieurs projets de construction et ne peuvent, par suite, être regardés comme des équipements propres au sens de l’article L. 332-15, leur coût ne peut être, même pour partie, supporté par le titulaire de l’autorisation. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme que, s’agissant du raccordement aux réseaux d’eau ou d’électricité, relèvent des équipements propres à l’opération ceux qui sont nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction ou du terrain jusqu’au branchement sur les réseaux publics d’électricité et d’eau qui existent au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve, dans ce dernier cas, que ce raccordement n’excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d’autres constructions existantes ou futures.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’article 3 du permis de construire délivré le 7 mars 2017 prescrivait que « le raccordement du réseau électrique sera réalisé en aéro-souterrain à partir du réseau existant. La puissance de raccordement au réseau électrique a été estimée à 12 kVA en monophasé ou 36 kVA en triphasé ». En se bornant à produire une proposition de raccordement au réseau public de distribution basse tension émise par Enedis et acceptée le 9 août 2017 indiquant que le raccordement est constitué d’un branchement et d’une extension de réseau électrique, ainsi qu’une attestation, au demeurant non datée, par laquelle l’un de ses voisins indique que la société Enedis l’a " raccordé sur [le] boitier central que [son] voisin B A a installé à ses frais ", le requérant n’établit pas que le raccordement en cause était destiné à desservir d’autres constructions existantes ou futures au sens des dispositions précitées de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme. Par conséquent, cet équipement constitue un équipement propre dont le coût devait être intégralement supporté par M. A, qui n’est dès lors fondé à en demander la répétition.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’article 3 du permis de construire délivré le 7 mars 2017 indiquait que « le raccordement aux eaux usées et eaux pluviales seront de type séparatif et seront réalisés à partir des réseaux existants sur le domaine public ». M. A se prévaut d’une facture émise par une société de locations d’engins de travaux publics qui mentionne un « terrassement tranchée de 180 ml pour évacuation des eaux pluviales ». Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que cet équipement emprunte, en tout ou partie, des voies et emprises publiques. Par suite, ce raccordement constitue un équipement propre dont le coût devait être intégralement supporté par M. A, qui n’est dès lors fondé à en demander la répétition.
6. En dernier lieu, si le requérant se prévaut de ce que les travaux pour le raccordement aux réseaux d’eau potable et à l’assainissement sont destinés à desservir plusieurs habitations, en cas de construction future, il n’en justifie pas.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Beautheil-Saints, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Beautheil-Saints.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
A. JeanLe président,
N. Le Broussois
La greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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