Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 20 mars 2025, n° 2110524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2110524 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 août 2021, le 6 décembre 2021, le 24 février 2022 et le 19 juin 2024, Mme B, représentée par Me Rodier, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune d’Ermont (Val-d’Oise) à lui verser la somme de 75 000 euros en réparation des préjudices qu’elle lui a fait subir en refusant de l’intégrer dans le cadre d’emplois des assistants d’enseignement artistique, à assortir des intérêts de droit à compter du 11 juin 2021, date de réception de sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Ermont la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la mission d’enseignement du piano qu’elle a exercée au profit des usagers du conservatoire municipal d’Ermont correspond au cadre d’emploi d’assistant d’enseignement artistique ; elle aurait donc dû être intégrée dans ce cadre d’emplois, pas dans celui des adjoints territoriaux d’animation ;
— son absence de promotion justifie qu’elle soit indemnisée des préjudices qu’elle a subis, soit :
o 40 000 euros au titre des avantages financiers auxquels elle aurait pu prétendre si elle avait été employée en qualité d’assistante d’enseignement artistique ;
o 30 000 euros au titre de son préjudice de carrière, dès lors qu’elle n’a pas pu bénéficier du dispositif relatif à la mobilité des fonctionnaires et que sa pension de retraite sera nécessairement diminuée ;
o 5 000 euros au titre de son préjudice moral, en raison de l’absence de considération dont elle a fait l’objet.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 novembre 2021 et le 4 juin 2024, la commune d’Ermont conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 juin 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 ;
— le décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lusinier, conseillère,
— les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public,
— et les observations de Mme A, représentant la commune d’Ermont.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été engagée par la commune d’Ermont (Val-d’Oise) le 1er octobre 1983, en qualité d’agent contractuel sur un poste de « chargé de l’enseignement musical » au sein du conservatoire municipal de la commune, puis nommée agent d’animation stagiaire le 17 août 1999 pour une période d’un an avant titularisation. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de condamner la commune d’Ermont à lui verser la somme de 75 000 euros en réparation des préjudices qu’elle lui a fait subir en refusant de l’intégrer dans le cadre d’emplois des assistants d’enseignement artistique, à assortir des intérêts de droit à compter du 11 juin 2021, date de réception de sa demande indemnitaire préalable.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article 4 du décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique : « Les recrutements par voie de concours dans le grade d’assistant d’enseignement artistique interviennent selon les modalités prévues au 1° de l’article 4 et aux articles 7, 8 et 10 du décret du 22 mars 2010 susvisé et selon les modalités définies aux articles 5 et 6 du présent décret ». L’article 5 du même décret prévoit que : « I. ' Le concours externe est un concours sur titres avec épreuves ouvert, pour 30 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires d’un titre figurant sur une liste établie par décret ou d’une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé. / Le concours interne et le troisième concours sont des concours sur épreuves, ouverts respectivement pour au plus 50 % et 20 % des postes à pourvoir. / () ». Selon l’article 7 du même décret : « Les recrutements par voie de concours dans le grade d’assistant d’enseignement artistique principal de 2e classe interviennent selon les modalités prévues au 1° de l’article 6 et aux articles 7, 8 et 10 du décret du 22 mars 2010 susvisé et selon les modalités définies aux articles 8 et 9 du présent décret. ». Aux termes du 1° de l’article 4 et du 1° de l’article 6 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale, les recrutements interviennent après inscription sur une liste d’aptitude sur laquelle sont inscrits les candidats admis aux concours externe, interne ou, le cas échéant, à un troisième concours. Aux termes de l’article 15 du n° 2012-437 du 29 mars 2012 : « Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d’emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés, puis, le cas échéant, intégrés, ou directement intégrés dans le cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique conformément aux dispositions des articles 27 à 29 du décret du 22 mars 2010 susvisé. / () ». Enfin, aux termes de l’article 21 du même décret : « I. ' Les fonctionnaires inscrits sur une liste d’aptitude ou ayant satisfait aux épreuves d’un examen professionnel pour l’accès au cadre d’emplois régi par le décret n° 91-859 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants spécialisés d’enseignement artistique, au titre de l’article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, ont la possibilité d’être nommés dans le grade d’assistant d’enseignement artistique principal de 1re classe du cadre d’emplois d’intégration à condition, s’agissant de l’examen professionnel, qu’il ait été ouvert avant la date d’entrée en vigueur du présent décret, au plus tard au titre de la présente année. / () ».
3. Il résulte de ces dispositions, relatives aux modalités de recrutement et de nomination des assistants territoriaux d’enseignement artistique, que l’accès à ce cadre d’emplois nécessite, au préalable, la réussite à un concours ou à un examen professionnel au titre de la promotion interne, tandis que pour être détaché, puis le cas échéant intégré dans ce cadre d’emplois, les candidats doivent appartenir à un corps ou cadre d’emplois de catégorie B.
4. En l’espèce, quand bien même Mme B a obtenu, le 16 janvier 2008, le diplôme d’Etat de professeur de musique par validation des acquis de l’expérience, il est constant qu’elle s’est vainement présentée au concours sur titres d’assistant territorial d’enseignement artistique pour les sessions 2011 et 2018. Faute d’avoir réussi le concours, d’avoir été inscrite sur une liste d’aptitude ou d’avoir satisfait aux épreuves d’un examen professionnel ou de relever d’un emploi de catégorie B qui l’aurait rendue éligible à un éventuel détachement, Mme B ne peut reprocher à la commune d’Ermont, qui n’était en tout état de cause pas tenue de créer un poste correspondant à ses qualifications, de lui avoir refusé l’accès au cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique. Sont à cet égard sans incidence les circonstances qu’elle ait donné entière satisfaction dans l’accomplissement des missions qui lui étaient confiées et que le conservatoire d’Ermont ait reçu un agrément du ministère de la culture, lequel n’excluait pas qu’il pût faire appel aux services d’agents de catégorie C. Par suite, c’est sans commettre de faute que la commune d’Ermont a refusé de promouvoir Mme B dans le cadre d’emplois des assistants d’enseignement artistique.
5. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de faute de nature à engager la responsabilité de la commune d’Ermont, Mme B n’est pas fondée à demander la réparation des préjudices qu’elle aurait subis en conséquence. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la commune d’Ermont.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
signé
V. LUSINIER
La présidente,
signé
C. ORIOL
La greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n° 2007-196 du 13 février 2007
- Décret n°91-859 du 2 septembre 1991
- Décret n°2010-329 du 22 mars 2010
- Décret n°2012-437 du 29 mars 2012
- Code de justice administrative
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