Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 29 mai 2026, n° 2603264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603264 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 avril et 28 mai 2026, Mme A… D…, épouse C…, représentée par Me Moulin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 11 février 2026 en tant que la préfète de l’Hérault a refusé de lui renouveler son titre de séjour délivré en qualité de parent d’enfant malade ;
3°) d’enjoindre, à la préfète de l’Hérault, d’une part, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, de réexaminer sa situation, d’autre part, dans l’attente de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 440 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a urgence à prononcer la suspension de l’exécution de la décision de rejet en litige dès lors que c’est bien le renouvellement du titre de séjour dont elle disposait qui lui est refusé, en outre, cette décision précarise l’ensemble de la famille, déjà fortement impactée par la situation médicale de la dernière né, et elle fait aussi obstacle à leurs déplacements dés lors qu’ils sont exposés à de nombreux contrôles d’identité et à un placement en centre de rétention ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision implicite de refus qui est entachée :
. d’une insuffisance de motivation car il n’est pas fait mention de la gravité de la pathologie de leur petite fille et de son handicap,
. d’un vice de procédure, dés lors qu’il n’est pas établi que le collège des médecins de l’Ofii se soit notamment prononcé, au regard des éléments du dossier, sur le point de savoir si l’état de santé de ce dernier permettait à leur fille de voyager sans risque vers l’Algérie,
. d’une erreur de fait,
. d’une méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990, l’arthrogrypose de l’enfant est sévère, elle présente aussi une pathologie orthopédique complexe nécessitant une prise en charge médicale, chirurgicale et rééducative spécialisée, régulière et prolongée et, toute rupture, interruption ou discontinuité de ce suivi médical exposerait l’enfant à un risque majeur d’aggravation irréversible de son handicap, tant sur le plan articulaire que musculaire, avec des conséquences durables sur son développement moteur, fonctionnel et son autonomie future,
. d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
. d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de la famille.
Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2026, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l’urgence à prononcer la suspension de l’exécution de cette décision n’est pas établie, dès lors qu’il n’est pas démontré que l’enfant ne puisse bénéficier de soins de rééducation adaptés en Algérie ;
- aucun des moyens de la requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Souteyrand, vice-président ;
- les observations de Me Moulin pour la requérante, et de Mme B…, pour la préfète de l’Hérault.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. // Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
2. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas du refus de renouvellement d’un titre de séjour.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D…, épouse C…, qui est entrée sur le territoire français le 16 juillet 2023 munie d’un visa de court séjour, s’est vue délivrer, le 22 octobre 2024, compte tenu de la gravité de l’état de santé de sa fille née le 14 septembre 2023, une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 7 octobre 2025, dont le renouvellement lui a été refusé, le 11 février 2026, par la préfète de l’Hérault, décision assortie d’une obligation de quitter le territoire et d’une interdiction de retour d’une durée de six mois. Mme D… demande la suspension de l’exécution de cette décision de refus.
4. Si la décision en litige emporte refus de renouvellement de l’autorisation de séjour consentie à Mme D… en qualité de parent d’enfant malade, ce qui constitue une présomption d’urgence à statuer en référé, il est constant que le recours au fond dirigé contre cette décision, qui a pour effet de suspendre l’exécution de la décision d’éloignement prise à son encontre, et donc à celle de son enfant malade, jusqu’à ce qu’il y soit statué par le Tribunal, permet, durant cette même période, le maintien en France de tous les soins que nécessite l’état de santé de cette dernière, notamment dans l’établissement Institut St Pierre à Palavas, ainsi que dans le service d’Orthopédie Pédiatrique du CHU Lapeyronie de Montpellier Par suite, Mme D… n’établit pas l’urgence à statuer par la voie du référé suspension sur le refus opposé à sa demande de titre de séjour présentée en qualité de parent d’enfant malade.
5. Il y a donc lieu de rejeter la requête de Mme D….
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… D…, épouse C… et à la préfète de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 29 mai 2026.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 mai 2026.
La greffière,
C. Touzet
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