Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 30 sept. 2025, n° 2403079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403079 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, Mme C… A…, épouse B…, et Mme D… E…, représentées par Me Yemene Tchouata, demandent au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 janvier 2024 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision du 21 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant à Mme A… la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le consulat n’a pas répondu à sa demande de communication du dossier ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait le droit à la libre circulation garanti par la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres dont jouissent les ressortissants des pays tiers qui sont membres de la famille d’un citoyen de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande implicitement la substitution, tiré du caractère insuffisant des ressources malgré la production d’une attestation d’accueil.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante camerounaise, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun). Par décision du 21 novembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 29 juillet 2024, dont Mme A… et Mme E… demandent l’annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
En premier lieu, pour rejeter le recours dont il était saisi, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’eu égard à la situation personnelle de Mme A…, et en considération des attaches portées à la connaissance de l’administration dont elle dispose en France et dans son pays de résidence (62 ans, veuve, sans attaches familiales justifiées au Cameroun, 3 enfants et plusieurs petits-enfants résidant en France), sa demande présente un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires. Une telle motivation comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (…) ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale (…) que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : (…) b) s’il existe des doutes raisonnables sur (…) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour pour rendre visite à trois de ses enfants en France. D’une part, si la requérante fait valoir qu’elle a d’autres enfants qui résident au Cameroun, elle n’en justifie pas en se bornant à produire leur acte de naissance et leur carte nationale d’identité. D’autre part, si la demanderesse soutient exercer depuis plusieurs année le métier de commerçante et en tirer l’essentiel de ses revenus, il ressort des pièces du dossier, ainsi que le soulève le ministre en défense, qu’elle n’a déclaré aucune profession lors de la procédure, et que son relevé de compte bancaire ne fait mention d’aucun revenu. Par suite, et alors même qu’elle produit également un certificat d’acquittement et un certificat de vente de terrain, Mme A… ne démontre pas disposer de garanties de retour suffisantes dans son pays d’origine avant la date d’expiration du visa sollicité. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que le sous-directeur des visas aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de court séjour au motif qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
En troisième lieu, Mme A…, qui entend rejoindre sa fille française en France, n’entre pas dans le champ des dispositions de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. Par suite, la demanderesse ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de cette directive.
En dernier lieu, eu égard à la nature du visa demandé, et dès lors qu’il n’est pas établi ni même allégué que les enfants et petits-enfants de A… seraient dans l’impossibilité de lui rendre visite au Cameroun, le moyen tiré de ce que la décision attaquée de la commission de recours porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale dont le respect est garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la substitution de motif demandée en défense par le ministre, que la requête de Mme A… et Mme E… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… et Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à Mme D… E… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
M. Lehembre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le président,
E. BERTHON
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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