Rejet 23 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 23 févr. 2024, n° 2402568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2402568 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Beugelmans-Lagane, en application des dispositions de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beugelmans-Lagane,
— les observations orales de Me Rezki, avocat commis d’office, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens
— et les observations orales de Me Zerad, avocat du préfet de police, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B ressortissant malien né le 23 novembre 1976 à Bamako, demande au tribunal d’annuler la décision du 2 février 2024 par laquelle le préfet de police l’a maintenu en rétention pour la durée d’examen de sa demande d’asile.
2. Aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. () La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. A défaut d’une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7 ».
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise notamment l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne les circonstances de fait particulières au requérant et précise ainsi suffisamment les éléments de droit et de fait sur lesquels il est fondé.
4. En deuxième lieu, aucune disposition ni aucun principe n’oblige le préfet de police à entendre le demandeur d’asile sur sa demande suivant une procédure contradictoire préalablement à l’édiction d’une décision de maintien en rétention, dans l’attente que l’OFPRA se prononce sur sa situation, dès lors qu’il n’est pas compétent sur la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire sollicitée que seule l’OFPRA peut lui accorder. A supposer que le requérant entende faire valoir qu’il avait des craintes en cas de retour dans son pays d’origine, il lui appartenait de le faire valoir devant l’OFPRA, la décision du préfet se bornant à prolonger sa rétention administrative dans l’attente de la décision de l’OFPRA. Il en résulte que le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait le § 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux en ce qu’il n’aurait pas été entendu s’agissant de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine ne peut qu’être écarté. En tout état de cause, le requérant, a été mis à même de faire part de ses observations auprès de l’administration préalablement à l’édiction de l’arrêté litigieux.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le requérant n’aurait pas reçu d’information s’agissant de la présentation d’une demande d’asile doit être écarté dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que placé en rétention le 29 janvier 2024, le requérant a été informé le 29 janvier 2024, le même jour, de la possibilité de présenter une demande d’asile en rétention, que ses droits lui ont été notifiés, qu’il disposait d’un délai de cinq jours à compter de cette notification. Il lui a été également indiqué que passé le délai de cinq jours, sa demande serait regardée comme irrecevable et il a régulièrement signé cette notification. Par suite, ce moyen ne peut être accueilli.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen approfondi de la situation personnelle de M. B.
7. En cinquième lieu, le préfet de police a pris sa décision au vu des circonstances que l’intéressé a fait l’objet d’un placement en rétention le 29 janvier 2024 sur la base d’un arrêté du même jour, l’obligeant à quitter le territoire français, alors que ce dernier a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion le 16 octobre 2013, qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire, que son comportement a été signalé à vingt reprises par les services de police entre 2002 et 2023, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, violences sur mineur de moins de 15 ans, vol en réunion, refus d’obtempérer, délit de fuite, rébellion et violences sur personne dépositaire de l’autorité publique en état d’ivresse, recel de vol, violence volontaire en état d’ivresse, vol à main armée, tentative de meurtre, violences volontaires avec arme en réunion, vol et violences en réunion, vols avec armes blanches, conduite sous l’empire d’un état alcoolique, et enfin rébellion et détention de stupéfiants, qu’il n’a entrepris aucune demande d’asile et n’a présenté une telle demande qu’après son placement en rétention administrative, et qu’il ne peut justifier du lieu de sa résidence effective. Le préfet de police a en effet estimé, que la demande de réexamen avait été présentée dans le seul but de faire échec à une mesure d’éloignement, ce qui fondait le maintien en rétention. Si le requérant fait valoir qu’il se trouve en France depuis 1990, qu’il vit en concubinage et a un père adoptif et un enfant, et qu’il a toujours travaillé, aucun de ces éléments n’est établi. La seule circonstance qu’il ait exécuté sa peine de prison est sans incidence sur la décision adoptée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 754-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ces moyens ne peuvent donc qu’être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Lu en audience publique le 23 février 2024.
Le magistrat délégué,
N. BEUGELMANS-LAGANE La greffière,
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2318954/8
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