Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 6 févr. 2026, n° 2303118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 août 2023 et 17 septembre 2024, M. A… C… B…, représenté par Me Hequet, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de somme à payer valant titre de recettes émis le 14 février 2023 par le maire de Puyvert en vue du recouvrement de la somme de 420 euros au titre de la taille et de l’enlèvement d’une haie avenue du Couleton, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux formé par courrier notifié le 25 avril 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Puyvert la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales n’a pas été respectée ;
- il appartenait au maire de faire établir trois devis par trois sociétés différentes avant d’effectuer les travaux d’élagage ;
- la haie élaguée n’empiétait pas sur le domaine public, la commune ayant réalisé le trottoir sur sa propriété.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, la commune de Puyvert, représentée par la SCP CGCB & Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable car elle est tardive ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport Mme Hoenen,
- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
- les observations de Me Hequet, représentant M. B…, et celles de Me Senanedsch, représentant la commune de Puyvert.
Une note en délibéré présentée par M. B… a été enregistrée le 30 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est propriétaire d’un ensemble bâti et non bâti comportant une maison d’habitation, parcelles cadastrées section A nos 331, 447, 897, 1235 et 1240, sur le territoire de la commune de Puyvert, bordant notamment l’avenue du Couleton. Par plusieurs courriers, datés des 12 avril 2021, 7 décembre 2021 et 24 octobre 2022, le maire de la commune lui a demandé, pour des raisons de sécurité publique et afin de garantir la sûreté et la commodité du passage, de procéder à l’élagage de ses plantations afin de mettre fin à leur avancement sur le trottoir de l’avenue du Couleton. Par un courrier daté du 8 novembre 2022, le maire de la commune de Puyvert à mis en demeure M. B…, sur le fondement de l’article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales, d’élaguer ses plantations dans un délai de 15 jours et l’a informé qu’en l’absence d’action de sa part ces travaux seront exécutés d’office. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le maire de la commune a fait réaliser d’office les travaux en cause. Un titre exécutoire, correspondant aux travaux exécutés d’un montant de 420 euros a été émis le 14 février 2023 à l’encontre de M. B…. Ce dernier demande au tribunal d’annuler ce titre exécutoire, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux formé par courrier notifié le 25 avril 2023.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale (…) ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements, (…) ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ». Aux termes de l’article L. 2212-2-1 de ce même code : « I. – Dans les conditions prévues au II, peut donner lieu à une amende administrative d’un montant maximal de 500 € tout manquement à un arrêté du maire présentant un risque pour la sécurité des personnes et ayant un caractère répétitif ou continu : / 1° En matière d’élagage et d’entretien des arbres et des haies donnant sur la voie ou le domaine public ; / (…) II. – Le manquement mentionné au I du présent article est constaté par procès-verbal d’un officier de police judiciaire, d’un agent de police judiciaire ou d’un agent de police judiciaire adjoint. / Le maire notifie par écrit à la personne intéressée les faits qui lui sont reprochés, les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement ainsi que les sanctions encourues. Cette notification mentionne la possibilité de présenter des observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix. / A l’expiration de ce délai de dix jours, si la personne n’a pas pris les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement, le maire la met en demeure de se conformer à la réglementation dans un nouveau délai de dix jours. / A l’issue de ce second délai et à défaut d’exécution des mesures prescrites, le maire peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer l’amende administrative prévue au premier alinéa du I. Le montant de l’amende est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés. / La décision du maire prononçant l’amende est notifiée par écrit à la personne intéressée. Elle mentionne les modalités et le délai de paiement de l’amende. Cette décision est soumise aux dispositions de l’article L. 2131-1. / Le recours formé contre la décision prononçant l’amende est un recours de pleine juridiction. / L’amende administrative est recouvrée au bénéfice de la commune dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux. / Le délai de prescription de l’action du maire pour la sanction d’un manquement mentionné au premier alinéa du I est d’un an révolu à compter du jour où le premier manquement a été commis. / Ne peut faire l’objet de l’amende administrative prévue au premier alinéa du I le fait pour toute personne d’avoir installé sur la voie ou le domaine public les objets nécessaires à la satisfaction de ses besoins élémentaires. / III. – Après avoir prononcé l’amende mentionnée au I, le maire peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites mentionnées au quatrième alinéa du II ». Aux termes de l’article L. 2212-2-2 du même code : « Dans l’hypothèse où, après mise en demeure sans résultat, le maire procéderait à l’exécution forcée des travaux d’élagage destinés à mettre fin à l’avance des plantations privées sur l’emprise des voies sur lesquelles il exerce la police de la circulation en application de l’article L. 2213-1 afin de garantir la sûreté et la commodité du passage, les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents. » Enfin, l’article L. 2213-1 de ce même code dispose : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l’extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 8 novembre 2022, M. B… a été informé par le maire de la commune de Puyvert que les haies situées sur sa propriété, empiétaient sur le trottoir de l’avenue de Couleton et a été mis en demeure de procéder aux travaux d’élagage de ses haies, dont les branches dépassaient de sa propriété et surplombaient cette voie ouverte à la circulation publique. Cette mise en demeure étant demeurée sans effet, le maire a procédé à l’exécution forcée de ces travaux d’élagage. L’application des dispositions précitées de l’article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales, combinées notamment avec celles de l’article L. 2213-1 du même code, permettent au maire de procéder à l’exécution forcée des travaux d’élagage pour mettre fin à l’avance des plantations privées situées le long des voies situées sur le territoire de la commune sans distinguer entre celles qui font partie du domaine communal et celles qui, demeurées propriétés privées, ont été ouvertes à l’usage du public. De sorte que dans le cadre de ce pouvoir de police il n’appartient pas au juge de se prononcer sur le caractère privé ou non de cette voie. Ainsi, à supposer même que le trottoir litigieux soit situé sur la propriété du requérant, il résulte de l’instruction que ce trottoir est ouvert à l’usage du public et il n’est pas contesté que les haies de M. B… empiétaient sur ce dernier. Dès lors que les plantations empiétaient sur le trottoir, entravant ainsi la sûreté et la commodité du passage pour les piétons, le maire était fondé, après vaine mise en demeure du propriétaire défaillant, à faire usage de ses pouvoirs de police générale tirés des dispositions précitées de l’article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales pour procéder d’office à l’exécution des travaux en l’absence de diligences de M. B….
4. En deuxième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre du titre exécutoire attaqué, des dispositions de l’article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales, lesquelles prévoient, d’une part, la possibilité pour le maire d’infliger une amende d’un montant maximal de 500 euros en cas de manquement à un arrêté du maire présentant un risque pour la sécurité des personnes, en matière d’élagage et d’entretien des arbres donnant sur la voie publique, d’autre part, la procédure à respecter pour faire constater ce manquement et exécuter d’office les travaux non réalisés. En effet, le titre exécutoire litigieux a été pris sur le fondement de l’article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales qui prévoit une procédure propre et ne renvoie pas aux dispositions de l’article L. 2212-2-1 de ce même code. Les dispositions du II de l’article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales qui organisent une procédure avant le prononcé de la sanction prévue au I de cet article n’étaient donc pas applicables. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la procédure de mise en demeure, prévue à l’article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales a été respectée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. En dernier lieu, à supposer que le requérant puisse être regardé comme soulevant le moyen tiré de l’absence de production de trois devis avant l’émission du titre exécutoire litigieux, ce moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Puyvert et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la commune de Puyvert une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et à la commune de Puyvert.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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