Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme sorin, 19 janv. 2026, n° 2405294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405294 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024 sous le n° 2405294, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juillet 2024 par laquelle le directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 17 mai 2024 relatif à un indu d’aide personnelle au logement, d’un montant de 2 271 euros pour la période allant d’août à novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes de lui rembourser l’ensemble des sommes retenues.
Elle soutient que la procédure de contrôle est irrégulière et méconnaît les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. – Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024 sous le n° 2405296, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juillet 2024 par laquelle le directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 17 mai 2024 à l’encontre d’une décision du 19 mars 2024 du département des Alpes-Maritimes lui notifiant un indu de revenu de solidarité active, d’un montant de 4 901, 31 euros pour la période allant d’août 2022 à juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes de lui rembourser l’ensemble des sommes retenues.
Elle soutient que la procédure de contrôle est irrégulière et méconnaît les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire, à son rejet.
Il soutient que :
- la requête ne contient qu’un unique moyen qui n’est pas assorti des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
III. – Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024 sous le n° 2405300, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 août 2024 par laquelle le directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 17 mai 2024 relatif à un indu de prime d’activité, d’un montant de 2 783,58 euros pour la période allant d’août 2022 à février 2024 ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes de lui rembourser l’ensemble des sommes retenues.
Elle soutient que la procédure de contrôle est irrégulière et méconnaît les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
IV. – Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024 sous le n° 2405301, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juillet 2024 par laquelle le directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif formé le 17 mai 2024 relatif à un indu de prime exceptionnelle de fin d’année, d’un montant de 228,67 euros au titre de l’année 2022 ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes de lui rembourser l’ensemble des sommes retenues.
Elle soutient que la procédure de contrôle est irrégulière et méconnaît les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sorin, magistrate désignée,
- et les observations de M. D…, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 19 juillet 2024 par laquelle le directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 17 mai 2024 relatif à un indu d’aide personnelle au logement, d’un montant de 2 271 euros pour la période allant d’août à novembre 2022, d’annuler la décision du président du département des Alpes-Maritimes rejetant implicitement son recours administratif préalable obligatoire formé le 17 mai 2024 relatif à un indu de revenu de solidarité active, d’un montant de 4 901, 31 euros pour la période allant d’août 2022 à juillet 2023, d’annuler la décision du 6 août 2024 par laquelle le directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 17 mai 2024 relatif à un indu de prime d’activité, d’un montant de 2 783,58, pour la période allant d’août 2022 à février 2024 et d’annuler la décision du 19 juillet 2024 par laquelle le directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif formé le 17 mai 2024 relatif à un indu de prime exceptionnelle de fin d’année, d’un montant de 228,67 euros au titre de l’année 2022. Elle demande également d’être remboursée de l’ensemble des sommes retenues.
Sur la jonction :
2. Les requêtes présentées par Mme B…, qui concernent la situation d’une même allocataire, présentent à juger de questions connexes et font l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, de prime d’activité, d’aide personnelle au logement ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans son office d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, commun à l’ensemble des décisions :
4. Aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : « Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ; (…) ». Aux termes de l’article L. 114-21 du même code : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ». Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement de l’indu, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active ou de récupérer un indu de cette prestation, de la teneur et de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Par suite, il appartient en principe à la caisse d’allocations familiales de mettre en œuvre cette garantie avant l’intervention de la décision de récupérer un indu de revenu de solidarité active, qui permet son recouvrement sur les prestations à échoir, ou de supprimer le service de cette prestation. Enfin, les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, leur méconnaissance par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
5. Mme B… soutient que la procédure de contrôle diligenté par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes est irrégulière dès lors qu’elle méconnaît les dispositions citées au point précédent. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête établi le 9 janvier 2024, produit en défense, que Mme B… a été informé à l’oral de la faculté de la mise en œuvre du droit de communication prévu par les dispositions de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, et que les documents sollicités par la caisse d’allocations familiales, notamment les relevés bancaires de la requérante, étaient nécessairement connus par l’intéressée. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale doit être écarté.
Sur le bien-fondé des indus en litige :
S’agissant de l’indu de revenu de solidarité active :
6. Aux termes de l’article L. 262-2 code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 262-3 du code précité : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. (…) / L’ensemble des ressources du foyer (…) est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…) ». L’article R. 262-6 du même code prévoit que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
7. Il résulte de l’instruction que Mme B… est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis mai 2012. Elle a fait l’objet d’un contrôle diligenté par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes. Le rapport d’enquête, établi le 9 janvier 2024 par cet agent, indique que Mme B… a déclaré, à tort, être séparée de M. C… depuis le 30 août 2022, alors qu’une communauté de vie effective perdure.
8. Mme B…, qui se borne à indiquer que M. C… ne peut pas verser de pension en raison de sa situation financière précaire, et qu’il le fera dès qu’elle s’améliorera, ne produit pas d’élément permettant de sérieusement contredire les allégations du contrôleur assermenté de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, lesquelles font foi jusqu’à preuve du contraire. Ces constatations font état, entre les intéressés, d’une communauté financière, tirée des virements mensuels effectués par la requérante sur le compte de M. C…, d’une communauté d’adresse et d’une communauté affective, de telle sorte que c’est à bon droit que le département des Alpes-Maritimes a considéré que la requérante a déclaré à tort être séparée de M. C… à compter du 30 août 2022, et a, en conséquence, confirmé l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge.
S’agissant de l’indu d’aide personnelle au logement :
9. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 822-2 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de la période mentionnée au 1° de l’article R. 822-3 précédant la période de paiement prévue par l’article R. 823-6 et qui y résident encore au moment de la demande de l’aide ou du réexamen du droit à celle-ci. ».
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement, que l’indu d’aide personnelle au logement mis à la charge de Mme B…, qui trouve son origine dans la déclaration, à tort, par la requérante, de la fin de son concubinage avec M. C… à compter du 30 août 2022, est fondé.
S’agissant de l’indu de prime d’activité :
11. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 822-2 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de la période mentionnée au 1° de l’article R. 822-3 précédant la période de paiement prévue par l’article R. 823-6 et qui y résident encore au moment de la demande de l’aide ou du réexamen du droit à celle-ci. ».
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, l’indu de prime d’activité mis à la charge de Mme B…, qui trouve son origine dans la déclaration erronée de la fin de son concubinage avec M. C…, est fondé.
S’agissant de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année :
13. Aux termes de l’article 3 du décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2022 ou, à défaut, du mois de décembre 2022, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul.
Une seule aide est due par foyer. ». En application de ces dispositions, l’attribution de la prime exceptionnelle de fin d’année est subordonnée à l’éligibilité au revenu de solidarité active au titre du mois de novembre ou décembre de l’année considérée.
14. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement que l’erreur déclarative de Mme B… a généré un indu de revenu de solidarité active, pour la période allant d’août 2022 à juillet 2023. Dans ces conditions, Mme B… ne pouvait prétendre au versement de la prime exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2022, lui-même conditionné au bénéfice du revenu de solidarité active pour les mois de novembre ou décembre 2022.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le département, que les requêtes de Mme B… doivent être rejetées dans l’ensemble de leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Copie sera adressée au directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
La magistrate désignée,
La greffière,
signé
signé
G. Sorin
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
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