Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 29 juil. 2025, n° 2503677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503677 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, l’association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), l’association AVES France et l’association One Voice, représentées par l’AARPI Géo Avocats, demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 juin 2025 du préfet d’Indre-et-Loire autorisant, pour la période de chasse 2025-2026, la vénerie sous terre de l’espèce blaireau pour des périodes d’ouverture complémentaire du 1er juillet 2025 à la date de l’ouverture générale et du 15 juin 2026 au 30 juin 2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— leur requête est recevable dès lors que le recours exercé correspond à leur objet social et a été introduit dans le délai de recours contentieux ;
— les données mises en avant par la préfecture sont infondées et incorrectes et ne permettent pas de justifier l’autorisation de deux périodes complémentaires de déterrage du blaireau ;
— l’urgence est établie dans la mesure où l’arrêté attaqué dont le seul but est de permettre la pratique d’un divertissement porte atteinte à l’intérêt public de préservation d’animaux appartenant à une espèce sauvage protégée par la convention de Berne et qui relève du patrimoine commun de la nation, en ce qu’ils constituent la biodiversité nationale et fournissent des services écosystémiques ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté :
* la note de présentation prévue par le II de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ne comprend pas une description loyale du contexte et des objectifs poursuivis par l’ouverture de la chasse, induisant en erreur le public et le privant de son droit à valeur constitutionnelle de participation à l’élaboration de la décision ;
* l’arrêté porte atteinte aux portées et petits des blaireaux et méconnaît l’article L. 424-10 interdisant l’abattage de spécimen juvéniles non matures sexuellement ; la maturité sexuelle intervient lorsque le blaireautin atteint l’âge d’un an soit entre mi-janvier et mars de l’année suivant celle de sa naissance, à la fin de l’été le blaireau n’est pas autonome et est présent dans les terriers ; abattre les adultes revient à condamner les blaireautins à une mort certaine ;
* les motifs justifiant l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau sont entachés d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation : aucune information ne permet d’affirmer que la population de blaireaux serait importante dans le département d’Indre et Loire et que les dommages attribués à cette espèce remettraient en cause la rentabilité des activités humaines.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’urgence n’est pas établie : compte tenu de l’intérêt public et alors que la chasse du blaireau est autorisée et qu’elle a nécessairement pour conséquence de procéder à des prélèvements dans cette espèce pour la réguler et compte tenu du caractère irréversible inhérent à la chasse, les effets de l’arrêté contesté ne saurait caractériser une atteinte grave aux intérêts défendus par les requérantes ; les requérantes ont mis près d’un mois à contester l’arrêté et plus de quinze jours après son entrée en vigueur ;
— aucun des moyens invoqués par les associations requérantes n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 15 juillet 2025 sous le numéro 2503672 par laquelle les associations APAS, AVES France et One Voice demandent l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 juillet 2025 à 10 h 00 :
— le rapport de Mme A ;
— et les observations de Me Rigal-Casta, représentant les associations requérantes, qui a conclu aux mêmes fins que la requête avec les mêmes moyens. Il insiste principalement sur l’état de la population des blaireaux dans le département, la notion de « petits » des blaireaux et la réalité des dégâts imputables aux blaireaux.
Le préfet d’Indre-et-Loire n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet d’Indre-et-Loire, par un arrêté du 17 juin 2025, a autorisé, pour la période de chasse 2025-2026, la vénerie sous terre de l’espèce blaireau pour des périodes d’ouverture complémentaire du 1er juillet 2025 à la date de l’ouverture générale et du 15 juin 2026 au 30 juin 2026. Les associations ASPAS, AVES France et One Voice 18 demandent la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Aux termes de l’article R. 424-5 du code de l’environnement : « La clôture de la vénerie sous terre intervient le 15 janvier. / Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, autoriser l’exercice de la vènerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai ». Aux termes de l’article L. 424-10 du même code : « Il est interdit de détruire, d’enlever ou d’endommager intentionnellement les nids et les œufs, de ramasser les œufs dans la nature et de les détenir. Il est interdit de détruire, d’enlever, de vendre, d’acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d’occasionner des dégâts () ». Les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 424-5 du code de l’environnement, si elles permettent au préfet d’autoriser une période de chasse complémentaire par vénerie sous terre du blaireau à compter du 15 mai, n’ont pas par elles-mêmes pour effet d’autoriser la destruction de petits blaireaux ou de nuire au maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable, le préfet étant notamment tenu, pour autoriser cette période de chasse complémentaire, de s’assurer, en considération des avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et des circonstances locales, qu’une telle prolongation n’est pas de nature à porter atteinte au bon état de la population des blaireaux ni à favoriser la méconnaissance, par les chasseurs, de l’interdiction légale de destruction des petits blaireaux. Par ailleurs, en application du II de l’article L. 139-19-1 du code de l’environnement, le projet d’arrêté autorisant l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire, accompagné d’une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, doit être mis à disposition du public.
4. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par les associations requérantes, tels qu’énoncés ci-dessus, ne paraissent pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier si la condition tenant à l’urgence est satisfaite, que les conclusions aux fins de suspension présentées par les associations requérantes doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les associations requérantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par ASPAS et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association ASPAS, première dénommée pour l’ensemble des associations requérantes, et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 29 juillet 2025.
La juge des référés,
H. A
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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