Tribunal administratif d'Orléans, 29 juillet 2025, n° 2503677
TA Orléans
Rejet 29 juillet 2025

Arguments

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  • Autre
    Recevabilité de la requête

    La cour a considéré que la recevabilité de la requête n'était pas contestée, mais cela ne suffisait pas à justifier la suspension de l'arrêté.

  • Rejeté
    Urgence et atteinte à l'intérêt public

    La cour a estimé que l'urgence n'était pas établie, car la chasse du blaireau est autorisée et les effets de l'arrêté ne caractérisent pas une atteinte grave aux intérêts défendus par les requérantes.

  • Rejeté
    Doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté

    La cour a jugé que les moyens invoqués ne créaient pas de doute sérieux sur la légalité de l'arrêté, rejetant ainsi la demande de suspension.

  • Rejeté
    Frais exposés par les associations

    La cour a estimé que l'Etat n'était pas partie perdante dans la présente instance, rendant ainsi la demande de mise à la charge de l'Etat irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
TA Orléans, 29 juil. 2025, n° 2503677
Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro : 2503677
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 1 août 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif d'Orléans, 29 juillet 2025, n° 2503677