Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 5 nov. 2025, n° 2505702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505702 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’ordonner à l’Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
M. B… soutient que :
- par décision du 3 avril 2025, la commission de médiation des Côtes-d’Armor l’a reconnu comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement en urgence ;
- aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de trois mois à compter de cette décision ;
- sa situation est inchangée.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2025, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la demande de logement social de M. B…, est incomplète car aucune pièce justificative des ressources financières de l’intéressé (avis d’imposition, attestation CAF, fiches de paie, etc.) n’a été ajoutée à son dossier depuis la reconnaissance de priorité ; ces éléments d’information sont pourtant indispensables aux bailleurs sociaux afin de pouvoir proposer un logement correspondant aux ressources du requérant ;
- ce manque de diligence fait obstacle à tout relogement de l’intéressé.
Vu :
- la décision de la commission de médiation des Côtes-d’Armor du 3 avril 2025 ;
- le dossier de la commission de médiation des Côtes-d’Armor ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-7 ;
- la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Descombes, vice-président pour statuer en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation garantit à toute personne résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, « le droit à un logement décent et indépendant ». Pour assurer l’effectivité de ce droit, l’article L. 441-2-3 du même code crée des commissions de médiation qui peuvent être saisies, sous certaines conditions, par toute personne qui n’est pas en mesure d’accéder à un logement décent et indépendant. Le demandeur reconnu comme prioritaire par la commission de médiation doit se voir proposer, selon le cas, un logement ou un hébergement répondant à ses besoins et à ses capacités. A défaut d’une telle proposition dans un certain délai, l’article L. 441-3-2-1 permet au demandeur reconnu comme prioritaire d’exercer un recours spécial devant le tribunal administratif, qui peut ordonner, au besoin sous astreinte, son logement ou relogement ou son accueil en structure d’hébergement. En vertu des dispositions de l’article R. 778-2 du code de justice administrative, ce recours doit être exercé dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration du délai dont le préfet disposait pour exécuter la décision de la commission de médiation.
2. Il résulte des dispositions organisant le droit au logement opposable, et particulièrement de celles des articles R. 441-16-3, R. 441-18 et R. 441-18-2, que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s’il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d’hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités.
3. En premier lieu, par une décision du 3 avril 2025, la commission de médiation du droit au logement opposable des Côtes-d’Armor a reconnu M. B… prioritaire en vue d’une offre de logement de type T1-T2 au motif : « Dépourvu de logement / Hébergé chez un particulier ».
4. En second lieu, le préfet des Côtes-d’Armor demande à ce que l’Etat soit délié de son obligation de relogement envers M. B… au motif que le dossier de l’intéressé est incomplet car aucune pièce justificative des ressources financières de l’intéressé (avis d’imposition, attestation CAF, fiches de paie, etc.) n’a été ajoutée à son dossier depuis la reconnaissance de priorité. Le requérant, à qui le mémoire en défense a été communiqué, n’a pas contesté ces informations. En ne communiquant pas les éléments nécessaires pour apprécier sa situation et notamment ses capacités financières, le comportement de M. B… a été de nature, dans les circonstances de l’espèce, à faire obstacle à l’exécution par le préfet de la décision de la commission de médiation. Dans ces conditions, M. B… doit être regardé comme ayant fait obstacle à son relogement en n’actualisant pas son dossier et le préfet des Côtes-d’Armor doit être regardé comme délié de ses obligations de relogement à l’égard de l’intéressé.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. Descombes
La greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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