Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 14 janv. 2026, n° 2516395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2516395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2025, M. B… A… représenté par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 17 décembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’office français de l’immigration et de l’intégration de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’office français de l’immigration et de l’intégration le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen et d’une incompétence négative ;
- la directrice territoriale a commis une erreur de droit s’agissant du motif légitime ;
- la directrice territoriale n’a pas apprécié correctement sa situation de vulnérabilité et a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision porte atteinte à sa dignité et aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le principe de proportionnalité a été méconnu ;
- la décision porte atteinte à l’effectivité du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2026, l’office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d’accueil en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baizet a été entendu au cours de l’audience publique du 9 janvier 2026, à l’issue de laquelle l’instruction a été close, aucune des parties n’étant présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 17 décembre 2025, la directrice territoriale de l’office français de l’immigration et de l’intégration de Marseille a refusé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A… au motif qu’il n’avait pas sollicité l’asile dans le délai de 90 jours suivants son entrée en France. M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée ». D’autres part, aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
5. Si la directrice territoriale de l’office français de l’immigration et de l’intégration, saisie d’une demande d’octroi des conditions matérielles d’accueil, doit prendre en compte la situation particulière et la vulnérabilité du demandeur d’asile, elle n’est pas tenue d’exposer dans sa décision, qui doit énoncer avec suffisamment de précision le motif pour lequel les conditions matérielles sont refusées, l’ensemble des éléments d’appréciation de la situation de vulnérabilité de l’intéressé. Il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, et notamment de la fiche d’évaluation, que l’office aurait omis de procéder à un examen réel et sérieux de la situation du requérant ou qu’il aurait méconnu l’étendue de sa compétence en s’estimant en situation de compétence liée. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». D’autre part, aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : « (…) 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre. (…) 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs ».
7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le refus, total ou partiel, du bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévu par les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, correspond à l’hypothèse fixée au point 2 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE de « limitation » du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, qui n’exclut pas le refus total de ces conditions matérielles. En outre, ces dispositions internes prévoient que le refus doit être prononcé dans le respect de l’article 20 de la directive, c’est-à-dire au terme d’un examen au cas par cas, fondé sur la situation de vulnérabilité de la personne concernée.
8. En l’espèce et d’une part, si l’intéressé soutient qu’il présente un parcours d’errance et une situation d’exclusion sociale qui l’ont empêché de déposer une demande d’asile dans les délais requis, il ne l’établit nullement. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’il justifiait de motifs légitimes l’ayant empêché de solliciter l’asile dans le délai de 90 jours après son entrée en France et que la directrice territoriale aurait commis une erreur de droit.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié le 17 décembre 2025 d’un entretien en langue française, qu’il a déclaré comprendre, tendant à apprécier sa vulnérabilité. Il ressort de la fiche d’évaluation établie à cette occasion que celui-ci réside de manière stable chez son frère et n’a déclaré aucun problème de santé particulier. Si M. A… prétend que les éléments d’information figurant sur ce compte rendu, bien que signé par ses soins, sont inexacts compte tenu de sa vulnérabilité psycho traumatique sévère, il ne produit aucune pièce pour en justifier. Dans ces conditions, la directrice territoriale de l’office français de l’immigration et de l’intégration à Marseille en estimant, au vu de l’entretien de vulnérabilité mené avec l’intéressé, que celui-ci ne se trouvait pas dans une situation de vulnérabilité particulière, n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation de sa situation ou d’une erreur de droit. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision méconnaît le principe de dignité de la personne humaine et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En troisième et dernier lieu, d’une part, ainsi qu’il l’a été dit au point 9, le requérant a indiqué être hébergé de manière stable chez son frère. Il a également indiqué n’avoir pas besoin de l’assistance d’un tiers dans sa vie quotidienne. D’autre part, le requérant a pu présenter sa demande d’asile le 17 décembre 2025 et ne démontre pas que, dans l’attente de la réponse de l’office français de protection des réfugiés et apatrides, il serait dans une situation contraire à la dignité humaine. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît son droit à un niveau de vie digne, fait obstacle à l’effectivité de son droit d’asile et est disproportionnée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Prezioso et au directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
E. BAIZET
Le greffier,
Signé
D. LETARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour une expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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