Rejet 3 mars 2025
Rejet 7 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 3 mars 2025, n° 2407672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407672 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, M. C D A, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui accorder un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de son état civil, qu’il n’a plus de contacts avec sa famille en Guinée et que ses échecs scolaires se justifient par la circonstance qu’il ne parlait pas français ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français et la décision portant interdiction de retour :
— elles sont illégales en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Julien Iggert, rapporteur,
— et les observations de Me Olszakowski pour M. A présent à l’audience.
Une note en délibéré a été produite par M. A le 14 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 17 juin 2001, allègue être entré en France en 2017 et a été placé à l’aide sociale à l’enfance. Il a présenté une demande de titre de séjour le 5 juin 2019 sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 août 2024, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Il ressort des termes de la décision contestée que, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement de ces dispositions, le préfet de la Moselle a estimé, notamment, que le sérieux des études du requérant n’était pas établi. M. A le conteste en faisant valoir qu’il est arrivé en France sans parler français, qu’il a signé un contrat d’apprentissage, qu’il travaille auprès du même employeur depuis 6 ans et que son sérieux est attesté par ses formateurs. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant n’a pas validé son CAP Boulangerie, qu’il a cumulé de nombreuses demi-journées d’absence non justifiées, et ne s’est pas investi dans sa scolarité ce qui lui a valu l’appréciation globale « il faut travailler davantage » pour la première année et « aucun sérieux, aucune rigueur dans le travail » pour la deuxième année. Son employeur a adressé un courrier au préfet de la Moselle le
21 janvier 2023 pour se plaindre de l’attitude déplacée du requérant, indiquant « Son comportement devient totalement inacceptable, que ce soit avec ses collègues ou sa hiérarchie, manque de respect, propos inacceptables, absences à répétition, demandes incessantes ». Enfin, le préfet de la Moselle lui a adressé un courrier de rappel à l’ordre le 4 août 2021 dès lors que
M. A a adopté un comportement agressif à la préfecture et en a bloqué l’entrée. Dans ces conditions, à la date de la décision contestée, le 26 août 2024, le préfet de la Moselle ne peut être regardé comme ayant commis une erreur d’appréciation au regard de la réalité et du sérieux des études entreprises. Ainsi, et quand bien même l’identité du requérant est établie par la production d’un passeport et d’une carte consulaire, le préfet de la Moselle aurait pris la même décision s’il s’était seulement fondé sur l’absence de caractère réel dans le suivi et le sérieux des études entreprises. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
4. La décision portant refus de titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, en raison de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Moselle en date du 26 août 2024. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A, à Me Olszakowski et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
Le président rapporteur,
J. IGGERT
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
M. B
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
No 240767
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Urgence ·
- Recours administratif ·
- Éducation nationale ·
- Juge des référés ·
- Autorisation ·
- Enseignement public ·
- Établissement
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Commissaire de justice ·
- Fichier ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Conclusion ·
- Droit commun ·
- Injonction ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Permis de conduire ·
- Voies de recours ·
- Réception ·
- Recours contentieux ·
- Garde ·
- Recours gracieux
- Visa ·
- Etat civil ·
- Regroupement familial ·
- Étranger ·
- Acte ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Enfant ·
- Commission ·
- État
- Caraïbes ·
- Air ·
- Aérodrome ·
- Atlantique ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Diffusion ·
- Établissement ·
- Droit de grève ·
- Navigation aérienne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Domiciliation ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Compétence ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Urgence
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Salubrité ·
- Atteinte ·
- Construction ·
- Police administrative ·
- Parcelle ·
- Police municipale ·
- Sécurité publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Plainte ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Juridiction administrative ·
- Portée ·
- Droit privé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure pénale ·
- Acompte
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Enseignement supérieur ·
- Acte ·
- Clerc ·
- Affectation ·
- Droit commun ·
- Injonction
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Situation financière ·
- Mutualité sociale ·
- Bonne foi
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.