Rejet 11 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 11 mars 2026, n° 2209118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209118 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 juillet 2022 et 7 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Chourlin, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 22 novembre 2021 par laquelle la préfète de l’Ain a ajourné à deux ans de sa demande de naturalisation ;
d’annuler la décision du 8 avril 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui accorder la nationalité française dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision du ministre est entachée d’un défaut d’examen de sa situation dès lors qu’elle ne tient pas compte des observations formulées à l’appui de son recours ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’aucune infraction n’a été relevée à son encontre ;
- le motif sur lequel elle se fonde est disproportionné dès lors qu’il vit en France depuis 10 ans et qu’il est marié et intégré.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation doivent être dirigées uniquement contre la décision du 8 avril 2022 par laquelle il a statué sur le recours administratif préalable obligatoire du requérant ;
- le moyen dirigé contre la décision préfectorale est inopérant ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ribac, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 24 février 1982, de nationalité kosovienne, a présenté une demande de naturalisation auprès de la préfète de l’Ain, demande ajournée à deux ans par une décision du 22 novembre 2021. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 8 avril 2022, opposé à son tour une décision d’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. A…. Le requérant demande au tribunal d’annuler la décision du 22 novembre 2021 et la décision du 8 avril 2022.
Sur l’objet du litige :
Il résulte des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. Par suite, la requête de M. A… doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision du ministre de l’intérieur du 8 avril 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé a fait l’objet d’une procédure pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 9 février 2021, qui a donné lieu à une régularisation sur demande du parquet le 3 septembre 2021.
Il est constant que la procédure pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance dont M. A… a fait l’objet le 9 février 2021 a donné lieu à une régularisation sur demande du parquet le 3 septembre 2021. Si M. A… soutient qu’aucune infraction n’a été relevée, la régularisation sur demande du parquet, qui constitue un motif de classement sans suite fondé sur le fait que le mis en cause s’est mis en conformité avec la loi à la demande du procureur de la République, permet toutefois d’établir la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Compte tenu de ces faits, qui n’étaient, à la date de la décision attaquée, ni anciens ni dépourvus de gravité, le ministre de l’intérieur pouvait, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, décider d’ajourner la demande de naturalisation de M. A… a deux ans pour ce motif.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le ministre n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A….
En dernier lieu, les circonstances invoquées par M. A…, relatives à l’ancienneté de son séjour en France et à son intégration, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et de ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Chourlin et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La rapporteure,
L.-E. Ribac
La présidente,
M. Le Barbier
La greffière,
P. Labourel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Plainte ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Juridiction administrative ·
- Portée ·
- Droit privé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure pénale ·
- Acompte
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Enseignement supérieur ·
- Acte ·
- Clerc ·
- Affectation ·
- Droit commun ·
- Injonction
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Situation financière ·
- Mutualité sociale ·
- Bonne foi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Domiciliation ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Compétence ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Urgence
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Salubrité ·
- Atteinte ·
- Construction ·
- Police administrative ·
- Parcelle ·
- Police municipale ·
- Sécurité publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Plantation ·
- Règlement ·
- Commune ·
- Tissu ·
- Recours gracieux ·
- Autorisation
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Prime ·
- Activité ·
- Décision implicite ·
- Corse ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Sérieux ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Cartes
- Logement ·
- Astreinte ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Région ·
- Décentralisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.