Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 17 avr. 2026, n° 2509707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509707 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juin 2025 et 23 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Lenfant, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le maire de La Roche-sur-Yon a délivré à la société European Homes 386 un permis d’aménager sur un terrain situé 50 Chemin de la Brossardière sur le territoire de cette commune ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Roche-sur-Yon une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les articles R. 441-3 et R. 441-4 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’orientation d’aménagement et de programmation du secteur « Jardins de la Brossardière » ;
- il méconnaît l’article II-1 du règlement de la zone 1AUB du plan local d’urbanisme de La Roche-sur-Yon dans ses dispositions prévoyant que « Les constructions nouvelles devront être implantées entre 0 et 10 mètres par rapport à l’alignement des voies publiques ou privées » ;
- il méconnaît les articles II-2 du règlement de la zone 1AUB du plan local d’urbanisme de La Roche-sur-Yon, relatif aux règles de qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère, et R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, la société European Homes 386, représentée par Me Bevalot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir, en méconnaissance de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 décembre 2025 et 8 janvier 2026, la commune de La Roche-sur-Yon, représentée par Me Caradeux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Huet,
- les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique,
- les observations de Me Lenfant, représentant le requérant,
- les observations de Me Nassibou, substituant Me Caradeux, représentant la commune de La Roche-sur-Yon.
Considérant ce qui suit :
1. La société European Homes 386 a déposé le 12 juillet 2024 en mairie de La Roche-sur-Yon une demande de permis d’aménager portant sur un terrain situé 50 Chemin de la Brossardière. Par un arrêté du 9 décembre 2024, le maire de La Roche-sur-Yon a délivré l’autorisation ainsi sollicitée. Par un courrier du 13 février 2025, M. B… A… a formé un recours gracieux, qui a été implicitement rejeté. Par sa requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 9 décembre 2024, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’insuffisance du dossier de demande de permis d’aménager :
2. Aux termes de l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme : « Le projet d’aménagement comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) La composition et l’organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ; / c) L’organisation et l’aménagement des accès au projet ; / d) Le traitement des parties du terrain situées en limite du projet ; / e) Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets. ». Aux termes de l’article R. 441-4 de ce code : « Le projet d’aménagement comprend également : / 1° Un plan de l’état actuel du terrain à aménager et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain, ainsi que, dans le cas où la demande ne concerne pas la totalité de l’unité foncière, la partie de celle-ci qui n’est pas incluse dans le projet d’aménagement ; / 2° Un plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d’ensemble du projet et les plantations à conserver ou à créer ».
3. Il ressort de la notice jointe au dossier de demande de permis d’aménager que le projet est présenté comme s’insérant dans « un tissu plutôt pavillonnaire relativement récent et à l’architecture traditionnelle (corps de bâtiment en enduit et des couvertures en tuiles) », lequel est composé de « maisons en rez-de-chaussée et R+1 implantées sur des terrains d’environ 400 à 600 m2 ». La notice mentionne également la végétation et les éléments paysagers existants sur le terrain d’assiette du projet et au niveau de ses abords dont, en particulier, la zone naturelle et humide située au sud, en dehors du terrain d’assiette (p. 5 notamment). Elle expose également l’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé. Cette notice est utilement complétée par les autres documents composant le dossier de demande et, en particulier, le plan de situation, les photographies de l’environnement du projet, le plan de l’état actuel du terrain, le plan de composition et le programme des travaux. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que des éléments paysagers existants auraient été omis dans le dossier de demande de permis d’aménager. S’agissant de la construction existante située sur la partie nord de la parcelle BH n°60, dont il est constant qu’elle n’est pas incluse dans le périmètre du permis d’aménager, les documents composant le dossier de demande font apparaître l’existence de cette construction, de même que la végétation qui l’entoure. En outre, contrairement à ce qui est soutenu, la notice précise que « le relief [du terrain d’assiette] est caractérisé par une pente orienté nord-sud avec une pente moyenne d’environ 7%. L’altitude est comprise entre 59 m (sud) et 68 m (nord) ». Le plan de l’état des lieux (PA 3), qui est côté dans les trois dimensions, fait également apparaître les courbes de niveau du terrain d’assiette. Enfin, le dossier de demande de permis d’aménager, et notamment la notice, laquelle est d’ailleurs utilement complétée sur ce point par le programme des travaux ainsi que par les divers plans joints au dossier de demande, comporte des précisions suffisantes sur les équipements à usage collectif. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’orientation d’aménagement et de programmation du secteur « Jardins de la Brossardière » :
4. Aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation. ». Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. Cette compatibilité s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une orientation d’aménagement et de programmation, le cas échéant à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent.
5. L’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) du secteur des Jardins de la Brossardière, annexée au plan local d’urbanisme de La Roche-sur-Yon, prévoit que la zone concernée, qui intègre les parcelles objet du permis d’aménager, est destinée à « permettre la densification du tissu urbain pavillonnaire ». Il y est notamment prévu une règle de « densité minimum » de « 24 logements par hectare ».
6. Le requérant soutient que la densité prévue par le permis d’aménager en litige excède très largement celle mentionnée par les dispositions de l’OAP du secteur des Jardins de la Brossardière. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le permis d’aménager litigieux ne porte autorisation de réaliser aucune construction. En tout état de cause, si ce permis mentionne qu’il est « estimé » la construction de 54 logements sur le terrain d’assiette du projet d’une superficie de 11 288 m2, cette densité, d’environ 47,83 logements par hectare, est compatible avec celle fixée, à titre minimale, par l’OAP, qui a pour objectif de « permettre la densification du tissu urbain pavillonnaire ».
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article II-1 du règlement de la zone 1AUB du plan local d’urbanisme de La Roche-sur-Yon :
7. Si le requérant soutient que le permis d’aménager en litige méconnaît l’article II-1 du règlement de la zone 1AUB du plan local d’urbanisme de La Roche-sur-Yon dans ses dispositions prévoyant que « Les constructions nouvelles devront être implantées entre 0 et 10 mètres par rapport à l’alignement des voies publiques ou privées », un tel moyen ne peut être utilement invoqué dans la mesure où ce permis ne porte autorisation de réaliser aucune construction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article II-1 du règlement de la zone 1AUB du plan local d’urbanisme de La Roche-sur-Yon doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles II-2 du règlement de la zone 1AUB du plan local d’urbanisme de La Roche-sur-Yon, relatif aux règles de qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère, et R. 111-27 du code de l’urbanisme :
8. Aux termes de l’article II-2 du règlement de la zone 1AUB du plan local d’urbanisme de La Roche-sur-Yon, relatif aux règles de qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère : « Intégration architecturale des projets / Les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. (…) / Intégration paysagère / Toute nouvelle construction à usage d’habitation, ainsi que les extensions et annexes, devront être implantées en harmonie avec la végétation environnante, et être accompagnées de plantations, également en accord avec la végétation existante. / (…) ».
9. Ces dispositions ont le même objet que celles, également invoquées par le requérant, de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et ainsi qu’il a déjà été dit, que le permis d’aménager litigieux ne porte autorisation de réaliser aucune construction. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions citées au point 8.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de La Roche-sur-Yon, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au requérant une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant le paiement d’une somme à verser à la commune de La Roche-sur-Yon et à la société European Homes 386 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
14. Enfin, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par le requérant au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Roche-sur-Yon et la société European Homes 386 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la commune de la Roche-sur-Yon et à la société European Homes 386.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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