Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 18 déc. 2025, n° 2501270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2501270 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025 sous le numéro 2501251, M. E…, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 5 décembre 2024 par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
la décision méconnait le droit au maintien sur le territoire en méconnaissance des dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; les demandes d’asile de son père et de ses frères et sœurs sont toujours en cours d’examen et indissociables de sa situation ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays d’éloignement :
la décision méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 22 octobre 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025 sous le numéro 2501270, Mme C… D…, représentée par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 5 décembre 2024 par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
la décision méconnait le droit au maintien sur le territoire en méconnaissance des dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; les demandes d’asile de son conjoint et de ses enfants mineurs sont toujours en cours d’examen et indissociables de sa situation ;
la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision méconnait les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays d’éloignement :
la décision méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 22 octobre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport F… Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G… D…, ressortissante géorgienne née en février 1988, et son fils, M. A… B…, né en mai 2006, sont entrés en France en mai 2024. Ils ont déposé, au début du mois de juin 2024, des demandes d’asile qui ont été rejetées, selon la procédure accélérée, par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 octobre 2024. Par des décisions du 5 décembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire a obligé Mme D… et M. B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d’office. Mme D… et M. B… demandent, en ce qui la et le concerne, l’annulation des décisions du 5 décembre 2024.
2. Les requêtes n° 2501270 et 1501251, présentées pour Mme D… M. B…, concernent la situation d’une mère et son fils, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les obligations de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Par ailleurs, l’article L. 542-1 du même code dispose que : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». L’article L. 542-2 du même code dispose que : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 (…) ». Enfin, l’article L. 531-24 du même code dispose que : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 (…) ».
4. Il est constant que les demandes d’asile présentées par Mme D… et M. B… ont été examinées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure accélérée en application des dispositions du 1° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là qu’en application des dispositions combinées des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le droit au séjour F… D… et de M. B… a pris fin à la date de la notification des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont il n’est pas contesté qu’elles ont été notifiées aux intéressés le 17 novembre 2024. Il suit de là que Mme D… et M. B… ne sont pas fondés à invoquer la méconnaissance de leur droit au maintien sur le territoire français en méconnaissance des dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Par ailleurs, l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant stipule que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
6. Mme D… et M. B… invoquent la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant au motif que les demandes d’asile de leur époux et père et de leurs filles mineures et sœurs seraient encore en cours d’examen. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que les demandes d’asile des deux filles mineures F… Mme D…, et sœurs de M. B…, ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par ailleurs, si l’époux F… D… et père de M. B… a déposé une demande d’asile le 8 janvier 2025 et s’est vu délivrer une attestation de demande d’asile l’autorisant à séjourner sur le territoire français du 8 janvier au 7 juillet 2025, cette circonstance est postérieure aux décisions attaquées du 5 décembre 2024 et est donc sans incidence sur la légalité de ces décisions.
7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6 du jugement, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de ses décisions sur la situation F… D… et M. B….
Sur les décisions fixant le pays d’éloignement :
8. L’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule quant à lui que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. Mme D… et M. B… soutiennent qu’ils encourent des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans leur pays d’origine en raison de l’évolution politique de leur époux et père qui, chauffeur de l’adjoint au ministre de la santé de la République autonome d’Adjarie, aurait finalement adhéré au parti d’opposition. Toutefois, les documents produits, constitués par les témoignages devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui relèvent d’ailleurs que Mme D… et M. B… n’avaient que peu connaissance des activités de leur époux et père, et de documents généraux ne permettent pas d’établir la réalité des risques allégués. Au demeurant, les demandes d’asile présentées par les intéressés ont été rejetées à la suite des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance, par les décisions fixant le pays de destination, des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… et M. B… doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que leurs conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes F… D… et M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, à M. A… B… et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
L’assesseure le plus ancienne dans l’ordre du tableau,
S. GIBSON-THÉRY
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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