Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 30 avr. 2026, n° 2506882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506882 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département des Pyrénées-Orientales |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée et complétée les 15 septembre 2025, 18 octobre 2025 et 22 avril 2026, M. B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 12 août 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a refusé de lui accorder une aide financière pour le règlement d’une facture d’eau au titre du fonds de solidarité logement (FSL).
Il fait valoir que la décision attaquée est injuste car :
- il a dû s’acquitter auprès d’un huissier de justice d’une facture d’eau d’un montant de 6 882,25 euros résultant d’une fuite importante avant compteur survenue alors qu’il était en mission intérimaire à Bordeaux et dont la réparation a été faite à ses frais ;
- il vit seul et cette facture exorbitante ne correspond en rien à sa consommation habituelle ;
- sa situation est précaire, il arrive à la fin de ses droits au chômage.
Par un courrier recommandé du 25 septembre 2025, M. A… a été invité par le tribunal à motiver sa requête conformément à l’article R. 772-6 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
- le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement ;
- le règlement de solidarité pour le logement du département des Pyrénées-Orientales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7 Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ; (…) » et aux termes de l’article R.772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. D’une part, aux termes de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 : « Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l’article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d’assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d’eau, d’énergie et de services téléphoniques. Le fonds de solidarité pour le logement, dans les conditions définies par son règlement intérieur, accorde des aides au titre des dettes de loyer et de factures d’énergie, d’eau, de téléphone et d’accès à internet, y compris dans le cadre de l’accès à un nouveau logement. ». Aux termes de l’article 6-1 de la même loi : « Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d’octroi des aides conformément aux priorités définies au III de l’article 4, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds ».
3. Aux termes de l’article IV du règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement des Pyrénées-Orientales : « (…) 3. Aides financières liées aux impayés d’énergie : Le montant total maximum accordé est de 700 euros. (…) Eau : Le FSL peut prendre en charge les impayés d’eau, mais le montant pris en compte, est le montant de la facture la plus récente à la date du dépôt du dossier dans la limite de la consommation nationale moyenne par an et par personne, 55 m3, y compris les reliquats ».
4. Il ressort de la lecture même de la décision du 12 août 2025 en litige que le département des Pyrénées-Orientales a rejeté la demande présentée par M. A… pour la prise en charge d’une surconsommation d’eau d’un montant de 6 882,25 euros, au motif que “le montant de la dette ne permet pas une intervention du FSL”.
5. Pour contester cette décision, M. A… fait valoir que cette décision lui semble injuste car, malgré sa situation financière précaire, il a dû s’acquitter auprès d’un huissier de justice d’une facture d’eau résultant d’une fuite avant compteur dont la réparation a été faite à ses frais, qu’il vit seul et que cette facture exorbitante ne correspond en rien à sa consommation habituelle. Toutefois, ces circonstances, aussi regrettables qu’elles soient, ne permettent pas de retenir une erreur manifeste dans l’appréciation portée par la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales sur sa demande.
6. Par suite, la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales était fondée à retenir que la dette d’eau de M. A…, d’un montant de 6 882,25 euros, dépassait le plafond d’intervention aux impayés d’énergie fixé par le règlement de solidarité pour le logement du département des Pyrénées-Orientales à la somme de 700 euros, et à rejeter, pour ce motif, sa demande d’aide financière au titre du FSL.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montpellier, le 30 avril 2026.
La vice-présidente du tribunal
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 avril 2026.
La greffière,
F. Roman
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
- Décret n°2005-212 du 2 mars 2005
- Code de justice administrative
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