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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 11 mars 2025, n° 2416167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416167 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet des Hauts-de-Seine, préfet du Rhône |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par le jugement n° 2212197 en date du 22 mars 2024, le Tribunal a annulé la décision implicite de rejet de la demande de Mme B A tendant à l’abrogation de la décision du préfet du Rhône prononçant le retrait de sa carte de résident, née du silence gardé sur celle-ci, présentée par un courrier du 20 mai 2022, par le préfet des Hauts-de-Seine. Le même jugement a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre de son conseil, Me Harabi, en date du 4 juin 2024, la requérante a informé le président du Tribunal des difficultés qu’elle rencontrait pour obtenir l’exécution de ce jugement et demande que l’injonction prescrite par celui-ci soit assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard.
Mme A soutient qu’en dépit de nombreux courriels adressés au préfet des Hauts-de-Seine, celui-ci n’a engagé aucune démarche et ne l’a toujours pas convoquée, alors que le délai imparti par le jugement est expiré.
Par une lettre en date du 24 juin 2024, le président du Tribunal a invité le préfet des Hauts-de-Seine à « justifier de la nature et de la date des mesures qui ont été prises pour assurer l’exécution du jugement ou de (lui) faire connaître les raisons qui pourraient retarder ou empêcher cette exécution ».
Le 4 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a transmis au Tribunal – sans aucun commentaire – une copie d’écran AGEDREF en date du 4 juillet 2024, d’où il ressort que Mme A est titulaire d’un récépissé (RCS) valable du 26 juin 2024 au 15 septembre 2024 et qu’un titre de séjour valable du 13 juin 2024 au 12 juin 2026 est en cours de fabrication.
Par une lettre en date du 25 juillet 2024, Mme A, représentée par Me Harabi, confirme les difficultés qu’elle rencontre pour obtenir l’exécution du jugement et demande que le montant de l’injonction soit porté à 500 euros.
Mme A soutient notamment que la délivrance d’une carte de séjour d’une durée de validité de deux ans ne saurait valoir exécution du jugement n° 2212197 en date du 22 mars 2024.
Le 25 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a transmis au Tribunal – sans aucun commentaire – une copie d’écran AGEDREF en date du 25 septembre 2024, d’où il ressort que Mme A dispose d’un titre de séjour valable du 13 juin 2024 au 12 juin 2026 qui lui a été remis le 28 août 2024.
Par une lettre en date du 6 novembre 2024, Mme A, représentée par Me Harabi, confirme les difficultés qu’elle rencontre pour obtenir l’exécution du jugement et demande que le montant de l’injonction soit porté à 500 euros.
Le président du Tribunal a, par une ordonnance en date du 12 novembre 2024, ouvert, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 2212197 en date du 22 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le jugement n° 2212197 en date du 22 mars 2024, devenu définitif ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ».
2. L’exécution du jugement n° 2212197 en date du 22 mars 2024 comportait nécessairement pour le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, l’obligation de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme A, présentée le 20 mai 2022 et tendant à l’abrogation de la décision du préfet du Rhône portant retrait de la carte de résident dont l’intéressée était alors titulaire. Il n’est pas sérieusement contesté qu’à la date de la présente décision le jugement n° 2212197 en date du 22 mars 2024 n’a pas été entièrement exécuté. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requête de Mme A tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, d’exécuter le jugement précité quant au réexamen de la demande présentée au préfet des Hauts-de-Seine le 20 mai 2022.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de fixer au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, un délai de soixante jours, à compter de la notification du présent jugement, pour qu’il procède à un nouvel examen de la demande de Mme A, et qu’il statue sur cette demande, présentée le 20 mai 2022 et qui tend à l’abrogation de la décision par laquelle le préfet du Rhône a prononcé le retrait de la carte de résident dont l’intéressée était alors munie, par une décision écrite. A défaut de justifier de ce nouvel examen, qui devra se traduire, ainsi qu’il vient d’être dit, par une décision écrite, dans un délai de soixante jours à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 150 (cent-cinquante-euros) par jour est prononcée contre l’État jusqu’à la date à laquelle le jugement n° 2212197 en date du 22 mars 2024 aura reçu exécution.
D É C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme A et de statuer sur cette demande, présentée le 20 mai 2022 et qui tend à l’abrogation de la décision par laquelle le préfet du Rhône a prononcé le retrait de la carte de résident dont l’intéressée était alors titulaire, par une décision écrite, dans un délai de soixante jours à compter de la notification du présent jugement, en exécution du jugement du Tribunal n° 2212197 en date du 22 mars 2024.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l’encontre de l’État si le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, ne justifie pas avoir, dans les soixante jours suivant la notification du présent jugement, entièrement exécuté le jugement du Tribunal n° 2212197 en date du 22 mars 2024 et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 150 euros par jour à compter de l’expiration du délai de soixante jours suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, communiquera au Tribunal la copie des actes justifiant des mesures prises pour assurer l’entière exécution du jugement n° 2212197 en date du 22 mars 2024.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
K. Kelfani
La première conseillère,
signé
S. SchneiderLa greffière,
signé
L. Chouiteh
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2416167
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