Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 20 mai 2026, n° 2600453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600453 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de l' Hérault |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2026, M. A… B… conteste la décision par laquelle caisse d’allocations familiales de l’Hérault a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active montant de euros 3 2229,39 euros.
Il soutient que :
- il est de bonne foi ; elle a toujours télédéclaré ses revenus et changement de situation ;
- l’origine de l’indu n’est pas détaillé ;
- le montant de l’indu est disproportionné.
Par un courrier du 4 février 2026, auquel était joint le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative, le tribunal a informé M. B… de la nécessité de signer sa requête et l’a invité à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité, par la production de toute pièce justifiant de la date de dépôt de son recours auprès du département.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « (…) les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ». Aux termes de l’article R. 414-2 du même code : « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat (…) peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d’un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l’usage de ce téléservice. / (…) ». Aux termes de l’article R. 414-3 du même code : « Les caractéristiques techniques (…) du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 garantissent la fiabilité de l’identification des parties ou de leur mandataire, l’intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction. (…) ». Aux termes de l’article R. 414-4 de ce code : « L’identification de l’auteur de la requête, selon les modalités prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 414-3, vaut signature pour l’application des dispositions du présent code. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’une requête que son auteur choisit d’introduire par voie électronique ne peut être regardée comme recevable si elle n’est pas introduite par le téléservice mentionné à l’article R. 414-2, dit « C… citoyen ». Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, dans le délai de recours contentieux, la juridiction soit saisie d’une requête par un autre moyen de communication électronique, notamment un courrier électronique, à condition que son auteur l’authentifie ensuite par l’utilisation de C… citoyen ou par l’envoi postal ou le dépôt au greffe d’un exemplaire de sa requête signé sur support papier.
M. B… conteste la décision par laquelle caisse d’allocations familiales de l’Hérault a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active. Toutefois, en dépit de la demande régularisation qui lui a été adressée le 4 février 2026 par un courrier, dont le requérant a été avisé le 5 février suivant. M. B… n’a, à l’expiration du délai qui lui était imparti, ni transmis sa requête au tribunal via C… citoyen, ni transmis un exemplaire original signé de sa requête par voie postale ou dépôt au greffe. Par suite, la requête de M. B…, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montpellier, le 20 mai 2026.
La présidente du tribunal,
V. Quéméner
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 mai 2026.
La greffière,
N. Jernival
N° 2600453
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